Presse : Cass. crim., 5 novembre 1991, n° 90-87.887
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1991, 90-87.887, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Diffamation
- Procédure
- Infraction instantanée
- Publication d'un livre
- Ancien code pénal, article 65
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 470
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-87.887
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 nov. 1991, n° 90-87.887, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Diffamation ; Procédure ; Infraction instantanée ; Publication d'un livre
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-87.887
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546923.
Titrage officiel
PRESSE - Diffamation - Procédure - Infraction instantanée - Publication d'un livre.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 65
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 470 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3R. Olivier, partie civile,
4contre l'arrêt n° 1024/90 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990, qui a déclaré irrecevables les actions publique et civile exercées à sa requête contre B. B. et la société anonyme des Editions B. des chefs d'injure et de diffamation publiques envers un particulier ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens réunis et pris de la violation des articles 28 de la Constitution, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, 65 du Code pénal, 32, 33 de la loi du 29 juillet 1881, 470, 591, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contrariété de motifs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisie de poursuites sur citation délivrée à la requête d'Olivier R. contre B. B. et la société anonyme des Editions B. B. des chefs de diffamation et injures publiques envers un particulier à la suite de la mise en vente à Bordeaux le 4 juillet 1989 du livre intitulé "L'affaire de Poitiers" édité par ladite société, la cour d'appel relève que, par son précédent arrêt du 11 avril 1988 devenu définitif, B. a déjà été condamné à des réparations civiles envers cette dernière à la suite de la publication dudit ouvrage en janvier 1988 ; qu'elle énonce que R. exerce à nouveau devant la même juridiction des poursuites contre les mêmes personnes à raison des mêmes faits sans démontrer qu'il s'agît d'une nouvelle édition de l'ouvrage ; que dès lors, en application du principe de l'autorité de la chose jugée, les nouvelles actions publique et civile sont irrecevables ; Attendu qu'en statuant ainsi sans insuffisance ni contradiction, les juges n'ont méconnu aucun des textes visés aux moyens ; qu'en effet, les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sont instantanées et constituées dès le premier acte de publication, laquelle est, dans le cas du livre, réalisée par sa mise à la disposition du public ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
5REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller d référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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