Chambre d'accusation : Cass. crim., 5 novembre 1997, n° 96-82.159
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1997, 96-82.159, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Communication
- Bénéficiaires
- Avocats des parties
- Parties elles-mêmes (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 595
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 575
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.159
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 nov. 1997, n° 96-82.159, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Communication ; Bénéficiaires ; Avocats des parties ; Parties elles-mêmes (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.159
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569789.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Communication - Bénéficiaires - Avocats des parties - Parties elles-mêmes (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 595 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur les pourvois formés par : - D... André, partie civile, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du : 1°) 14 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes, 2°) 21 novembre 1996, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6Vu les mémoires personnels produits ;
7I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mars 1996 :
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 595, alinéa 2, 5° et 6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à mémoire ;
9Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie ;
10D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
11II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 novembre 1996 :
12Sur le premier moyen de cassation, pris de l'impossibilité pour le demandeur (la partie civile) d'avoir eu personnellement accès au dossier devant la chambre d'accusation ;
13Attendu que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties ;
14Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction poursuivie ;
17Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
18D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
19Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
20REJETTE les pourvois ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. X..., A..., B..., Y..., C..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;
23Avocat général : de Gouttes ;
24Greffier de chambre : Mme Ely ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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