Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 5 novembre 1997, n° 97-82.207

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1997, 97-82.207, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Débats
  • Ministère public
  • Réquisitions
  • Présentation orale
  • Communication préalable aux parties (non)
  • (sur le deuxième moyen) CONTRAVENTION
  • Appel
  • Procureur général
  • Appel de toutes les décisions rendues en matière de police
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Principe de l'égalité des armes
  • Compatibilité (non)
  • Droit d'appel du seul procureur général
  • Code de procédure pénale, article 602
  • Code de procédure pénale, article 546
  • Annulation Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.207
Solution
Annulation Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1997, n° 97-82.207, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Débats ; Ministère public ; Réquisitions ; Présentation orale ; Communication préalable aux parties (non) ; (sur le deuxième moyen) CONTRAVENTION ; Appel ; Procureur général ; Appel de toutes les décisions rendues en matière de police ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Principe de l'égalité des armes ; Compatibilité (non) ; Droit d'appel du seul procureur général

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 janvier 1997 ;

Et, vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT IRRECEVABLE l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel de Rouen à l'encontre du jugement du tribunal de police de Rouen du 19 septembre 1996 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.207

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569795.

Titrage officiel

CASSATION - Débats - Ministère public - Réquisitions - Présentation orale - Communication préalable aux parties (non).

(sur le deuxième moyen) CONTRAVENTION - Appel - Procureur général - Appel de toutes les décisions rendues en matière de police - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Principe de l'égalité des armes - Compatibilité (non).

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Principe de l'égalité des armes - Appel de toutes les décisions rendues en matière de police - Droit d'appel du seul procureur général - Compatibilité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1997, qui l'a condamné, pour excès de vitesse, à 3 000 francs d'amende et 6 mois de suspension de son permis de conduire ;

5Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

6Sur la demande tendant à obtenir, aux fins de réplique, communication des réquisitions écrites du ministère public ;

7Attendu qu'une telle requête est sans objet, dès lors que ces réquisitions, qui ont pour finalité, non pas de soutenir les poursuites contre le prévenu mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi pénale, ne sont présentées qu'oralement le jour de l'audience, conformément à l'article 602 du Code de procédure pénale ;

8Sur la demande de comparution personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

9Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;

10Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire;

11qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

12Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

13Vu lesdits articles ;

14Attendu que le principe de "l'égalité des armes", tel qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits;

15qu'il doit en être ainsi, spécialement, de l'exercice des voies de recours ;

16Attendu que, prévenu d'une infraction aux règles de la circulation routière, Dominique X... a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal de police ;

17Que, sur l'appel du procureur général, interjeté conformément à l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, l'intéressé a été déclaré coupable par l'arrêt infirmatif attaqué ;

18Attendu que, pour dire recevable l'appel du procureur général, les juges retiennent que la faculté d'appel bénéficie à toutes les parties et que la disposition critiquée n'introduit aucune discrimination quant aux droits de la défense devant la juridiction de jugement ;

19Mais attendu que le droit de saisir la juridiction supérieure n'est reconnu par la loi interne qu'au seul procureur général, dans des hypothèses où ce même droit est refusé, par le premier alinéa de l'article 546 précité, tant à la personne poursuivie qu'à l'officier du ministère public et au procureur de la République ;

20Que, dès lors, les dispositions du dernier alinéa de ce texte sont incompatibles avec le principe conventionnel énoncé ci-dessus ;

21D'où il suit que l'arrêt doit être annulé ;

22Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

23ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 janvier 1997 ;

24Et, vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

25DIT IRRECEVABLE l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel de Rouen à l'encontre du jugement du tribunal de police de Rouen du 19 septembre 1996 ;

26Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

27DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

31Avocat général : M. de Gouttes ;

32Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.207
Solution
Annulation Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1997, n° 97-82.207, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1997