Responsabilite civile : Cass. crim., 5 octobre 1977, n° 75-93.348
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1977, 75-93.348, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite civile
- Père et mère
- Exonération
- Conditions
- Code civil, article 1384
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-93.348
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 292 P. 742
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1977, n° 75-93.348, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite civile ; Père et mère ; Exonération ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque le mineur poursuivi habite chez ses parents, ceux-ci ne peuvent s'exonérer de la responsabilité que l'article 1384 du Code civil fait peser sur eux qu'en rapportant la preuve qu'aucune faute d'éducation ou de surveillance ne pouvant leur être reprochée, ils n'ont pu empêcher le fait délictueux.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1384
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 292 P. 742
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-93.348
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-10 Bulletin Criminel 1971 N. 84 p.227 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-02 Bulletin Criminel 1972 N. 43 p. 103 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-19 Bulletin Criminel 1972 N. 131 p. 326 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-24 Bulletin Criminel 1973 N. 131 p. 313 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-18 Bulletin Criminel 1975 N. 159 p. 441 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061370.
Titrage officiel
RESPONSABILITE CIVILE - Père et mère - Exonération - Conditions.
Sommaire officiel
Lorsque le mineur poursuivi habite chez ses parents, ceux-ci ne peuvent s'exonérer de la responsabilité que l'article 1384 du Code civil fait peser sur eux qu'en rapportant la preuve qu'aucune faute d'éducation ou de surveillance ne pouvant leur être reprochée, ils n'ont pu empêcher le fait délictueux.
Textes cités
- Code civil, article 1384
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 4
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-10 Bulletin Criminel 1971 N. 84 p.227 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-02 Bulletin Criminel 1972 N. 43 p. 103 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-19 Bulletin Criminel 1972 N. 131 p. 326 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-24 Bulletin Criminel 1973 N. 131 p. 313 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-06-18 Bulletin Criminel 1975 N. 159 p. 441 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR :
21° X... (JEAN),
32° Y... (ELIANE), EPOUSE X...,
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS, DU 4 DECEMBRE 1975, QUI LES A DECLARES CIVILEMENT RESPONSABLES DE LEUR FILS RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES.
5LA COUR,
6VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 40 DU CODE PENAL, 1384 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES PARENTS DEMANDEURS CIVILEMENT RESPONSABLES DE LEUR FILS MINEUR ;
8ALORS, D'UNE PART, QUE, D'APRES SES PROPRES CONSTATATIONS, LE FAIT DOMMAGEABLE S'EST PRODUIT PENDANT QUE LE MINEUR TRAVAILLAIT COMME APPRENTI CHEZ UN ARTISAN SOUS LA SURVEILLANCE DUQUEL IL SE TROUVAIT ;
9QU'IL S'ENSUIT QUE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DES PARENTS AVAIT CESSE, SANS QUE CEUX-CI AIENT A LA RENVERSER EN PROUVANT QU'ILS N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE D'EDUCATION OU DE SURVEILLANCE, ET QU'IL NE LEUR INCOMBAIT PAS D'APPELER EN CAUSE LE VERITABLE CIVILEMENT RESPONSABLE ;
10ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE PAR MOTIFS PROPRES SUR LA RESPONSABILITE CIVILE, NE CONSTATE PAS QUE LE MINEUR HABITAIT AVEC SES PARENTS, CONDITION NECESSAIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE ;
11ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT CONTRE LES PARENTS UNE FAUTE D'EDUCATION POUR N'AVOIR PAS INTERDIT LE JEU DES PETARDS CONSIDERE COMME DANGEREUX, EN AFFIRMANT SANS AUCUN MOTIF L'ABSENCE D'INTERDICTION ET EN LA CONSIDERANT A TORT COMME FAUTIVE, S'AGISSANT D'UN JEU GENERALEMENT ANODIN ET D'UN JEUNE HOMME DE PRESQUE 18 ANS JOUISSANT DE L'INDEPENDANCE INHERENTE A SA SITUATION D'ARTISAN ;
12ATTENDU QUE STATUANT SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DES EPOUX X... A L'EGARD DE LEUR FILS MINEUR DENIS RECONNU COUPABLE DE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 40-4° DU CODE PENAL POUR AVOIR FAIT EXPLOSER UN PETARD DANS LE GARAGE OU IL ETAIT APPRENTI ET BLESSE AINSI UN CLIENT, LES JUGES DU FOND, QUI CONSTATENT QUE LE PREVENU, ALORS AGE DE 17 ANS, HABITAIT CHEZ SES PARENTS, ENONCENT QUE SI UN DEFAUT DE SURVEILLANCE NE LEUR ETAIT PAS IMPUTABLE, CES DERNIERS NE POUVAIENT POUR AUTANT ETRE MIS HORS DE CAUSE COMME ILS LE DEMANDAIENT, SANS ETABLIR QU'ILS AVAIENT SATISFAIT A TOUTES LEURS OBLIGATIONS ;
13QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
14ATTENDU QU'EN EFFET, LORSQUE LE MINEUR POURSUIVI HABITE CHEZ SES PARENTS, CEUX-CI NE PEUVENT S'EXONERER DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE QUE L'ARTICLE 1384, ALINEA 4, DU CODE CIVIL, FAIT PESER SUR EUX, QU'EN RAPPORTANT LA PREUVE QU'AUCUNE FAUTE D'EDUCATION OU DE SURVEILLANCE NE POUVANT LEUR ETRE REPROCHEE, ILS N'ONT PU EMPECHER LE FAIT DELICTUEUX ;
15QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DE L'ARRET QUE LES DEMANDEURS N'ONT PAS OFFERT, DANS LEURS CONCLUSIONS, DE RAPPORTER LA PREUVE QU'ILS N'AVAIENT PAS MANQUE A LEUR DEVOIR D'EDUCATION ;
16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
18REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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