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Chambre d'accusation : Cass. crim., 5 octobre 1988, n° 87-83.049

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1988, 87-83.049, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.049
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1988, n° 87-83.049, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Irrégularité de forme ; Motifs insuffisants

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-83.049

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540540.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Irrégularité de forme - Motifs insuffisants.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Z... Jean, partie civile,

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 avril 1987 qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de violation du secret de l'instruction et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code pénal, des articles 11, 575/6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à articulation péremptoire du mémoire, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu intervenue sur une plainte avec constitution de partie civile du 18 avril 1986, du chef de violation du secret professionnel et violation du secret de l'instruction ; "aux motifs que "le magistrat instructeur a fait une exacte appréciation des faits de la cause ; Que l'élément intentionnel des infractions dénoncées par la partie civile n'est pas établi ; Que, par ailleurs, l'ordonnance de non-lieu vise les délits de violation du secret professionnel et de violation du secret de l'instruction visés dans la plainte ; Qu'il a certes omis de citer intégralement les textes énumérés dans la plainte notamment les articles 43 et 44 de la loi du 6 janvier 1978, mais qu'il a bien visé dans l'ordonnance les infractions de violation du secret de l'instruction et de violation du secret professionnel" ; "alors que d'une part, en se bornant à confirmer les décisions du magistrat instructeur, sans répondre aux chefs péremptoires du mémoire de la partie civile relatifs aux conditions précises dans lesquelles Me X... s'était saisi de l'ordonnance litigieuse, et Me Y... l'avait versée aux débats de l'instance civile, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

5"alors que d'autre part, l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à la demande de complément d'information sollicitée expressément par la partie civile dans son mémoire, ne satisfait pas, à ce titre encore, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation lorsque celui-ci ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que, sur plainte avec constitution de partie civile de Jean Z..., une information a été ouverte contre X... des chefs de violation du secret professionnel et violation du secret de l'instruction ; que le plaignant mettait en cause deux avocats, auxquels il reprochait d'avoir, à l'occasion d'un procès civil intéressant des tiers, utilisé une ordonnance de non-lieu, non définitive, rendue le 27 février 1986 par un juge d'instruction statuant sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture authentique, faux en écriture privée, usage de faux, escroquerie, visant des dirigeants d'une agence bancaire, dont les avocats susvisés sont les conseils ; que par ordonnance du 18 décembre 1986, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre sur cette nouvelle plainte ; Attendu que la partie civile ayant interjeté appel a, dans un mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, notamment sollicité un complément d'information ; Attendu que la chambre d'accusation, en se bornant à rejeter les conclusions de la partie civile sans s'en expliquer autrement, a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :

6CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 28 avril 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

7RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.049
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1988, n° 87-83.049, inédit

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