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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 5 octobre 1994, n° 93-82.769

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1994, 93-82.769, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.769
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 320 p. 783
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1994, n° 93-82.769, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Partie civile ; Audition ; Omission ; Dépôt de conclusions ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le défaut d'audition de la partie civile ne saurait porter atteinte aux intérêts de cette partie dès lors que celle-ci a déposé des conclusions formalisant sa demande. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 320 p. 783

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-82.769

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1950-06-15, Bulletin criminel 1950, n° 192, p. 309 (cassation) ; Chambre criminelle, 1977-11-23, Bulletin criminel 1977, n° 366 (4), p. 930 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066826.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Partie civile - Audition - Omission - Dépôt de conclusions - Portée.

Sommaire officiel

Le défaut d'audition de la partie civile ne saurait porter atteinte aux intérêts de cette partie dès lors que celle-ci a déposé des conclusions formalisant sa demande. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1950-06-15, Bulletin criminel 1950, n° 192, p. 309 (cassation) ; Chambre criminelle, 1977-11-23, Bulletin criminel 1977, n° 366 (4), p. 930 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Antoine, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 14 mai 1993, qui dans la procédure suivie contre Rose Y..., épouse Z..., Jean-Claude A..., François B..., Rafaël Z..., Jean-Claude Z..., Jean-René C..., René D..., Jean-Pierre E..., Jean-Claude F..., notamment pour contrefaçon, l'a, après relaxe des prévenus, débouté de ses demandes.

4LA COUR,

5Vu les mémoires, ampliatif et complémentaire, ainsi que le mémoire en défense produits ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512, 513 du Code de procédure pénale :

7" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la partie civile et son avocat, dont la présence à l'audience des débats a été cependant constatée, aient été entendus " ;

8Attendu que s'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la partie civile, présente à l'audience, ou l'avocat qui l'assistait, ait été entendu ainsi que le prévoit l'article 460 du Code de procédure pénale, en revanche la décision constate le dépôt de conclusions formalisant la demande ;

9Qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la partie civile que le texte susvisé a pour objet de préserver ;

10D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

11Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.769
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 320 p. 783
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1994, n° 93-82.769, publié au Bulletin

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