Cassation : Cass. crim., 5 octobre 1995, n° 94-84.181
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1995, 94-84.181, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Nécessité
- Société civile professionnelle d'avocats
- Pouvoir donné à un associé
- Déclaration faite par un autre associé
- Appartenance à la même société civile professionnelle
- Mention
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.181
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1995, n° 94-84.181, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Nécessité ; Société civile professionnelle d'avocats ; Pouvoir donné à un associé ; Déclaration faite par un autre associé ; Appartenance à la même société civile professionnelle ; Mention
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.181
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557152.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Société civile professionnelle d'avocats - Pouvoir donné à un associé - Déclaration faite par un autre associé - Appartenance à la même société civile professionnelle - Mention - Nécessité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1994, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation d'un sursis assortissant une peine d'emprisonnement ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu que le pourvoi a été formé par Me Z..., avocat ;
8qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à "Me X... ou tout avocat qu'il se substituerait", qu'aucune pièce n'établit l'appartenance de Me Z... et de Me X... à une même société civile professionnelle d'avocats ;
9Qu'en cet état, la déclaration de pourvoi ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues par l'article 576 du Code de procédure pénale ;
10Qu'en effet, la déclaration de pourvoi doit être formée par le demandeur en cassation, un avoué, ou un mandataire muni d'un pouvoir spécial et nominatif, que le mandataire disposant de la qualité d'avocat ne peut se substituer un tiers pour l'accomplissement de ce mandat, à moins qu'il ne s'agisse d'un confrère justifiant qu'il appartient à la même société civile professionnelle ;
11D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
12Par ces motifs,
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M.
16de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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