Cass. crim., 5 octobre 1995, n° 95-83.862
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1995, 95-83.862, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.862
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1995, n° 95-83.862, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.862
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556635.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Albert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 11 et 142 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a soumis Albert X..., dans le cadre du contrôle judiciaire, à l'obligation de payer un cautionnement de 200 000 francs ;
9"aux motifs que le juge d'instruction a la faculté de placer une personne mise en examen sous contrôle judiciaire ;
10que si le cautionnement doit être fixé compte tenu, notamment, des ressources de l'intéressé, d'autres critères peuvent être pris en considération, tels que la gravité des faits ou l'importance du dommage causé ;
11"alors, d'une part, que lorsqu'il est imposé à titre d'obligation dans le cadre d'un contrôle judiciaire, le cautionnement garantit à la fois la représentation de la personne mise en examen et le paiement de la réparation des dommages ;
12qu'en justifiant l'obligation de versement d'un cautionnement par la gravité des faits et l'importance du dommage, c'est-à -dire par le seul souci de garantir la réparation du préjudice, sans constater l'insuffisance des garanties de représentation d'Albert X..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
13"alors, d'autre part, que le montant et les délais du cautionnement prévu par une décision de contrôle judiciaire doivent être fixés, compte tenu, notamment, des ressources de la personne mise en examen ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, qui a fixé un montant élevé de cautionnement, a constaté expressément que l'intéressé avait des revenus modestes, mais a relevé qu'il était actionnaire de la société Noisy Dépôt dont elle constate par ailleurs qu'elle n'avait pas ou plus d'activité ;
14que dès lors, faute de constater que l'intéressé tire des ressources de sa qualité d'actionnaire de cette société, l'arrêt attaqué n'a pas fixé le montant du cautionnement en fonction des ressources de l'intéressé, de sorte que l'annulation s'impose" ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138 et 142 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, contradiction entre deux dispositions du dispositif ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, fixé le montant du cautionnement à la somme de 200 000 francs, et d'autre part, précisé que cette somme garantissait, à concurrence de 1 000 francs (mille francs) la représentation en justice de la personne mise en examen, et de 199 900 francs (cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents francs) la réparation du dommage et le paiement des amendes ;
17"alors qu'aux termes de l'article 142 du Code de procédure pénale, la décision qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement doit, à peine de nullité, déterminer les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ;
18qu'en l'espèce, l'addition des deux sommes affectées à la garantie de la représentation en justice, d'une part, et du paiement de la réparation des dommages et des amendes, d'autre part (1 000 F + 199 900 F = 200 900 F) ne correspond pas au montant du cautionnement (200 000 F) ;
19que la contradiction entre les deux dispositions du dispositif équivaut à l'absence de décision quant à la détermination des sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement, étant précisé que l'erreur matérielle est exclue, les chiffres étant également mentionnés en toutes lettres ;
20qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ;
21Les moyens étant réunis ;
22Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Albert X... a été inculpé du chef d'escroquerie et incarcéré le 9 décembre 1994 ; qu'il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 9 mai 1995 avec notamment l'obligation de verser une caution de 200 000 francs, dont 50 000 préalablement à sa libération, 50 000 francs avant le 15 août et 10 mensualités de 1 000 francs à compter du 15 septembre ; que cette caution était destinée à garantir, à concurrence de 1 000 francs, la représentation de l'inculpé en justice et, à concurrence de 199 000 francs, la réparation du préjudice causé ;
23Qu'en appel, la chambre d'accusation a rapporté, d'une part, l'obligation préalable d'avoir à verser 50 000 francs et fractionné, d'autre part, les règlements à effectuer à compter du 15 août en dix mensualités de 20 000 francs, toutes autres obligations demeurant inchangées ;
24Attendu que, pour confirmer dans son principe l'ordonnance entreprise, sous réserve des modifications ainsi apportées à ses modalités d'application, la chambre d'accusation, après avoir observé que si l'intéressé faisait état d'un licenciement économique et de revenus modestes, il n'en demeurait pas moins qu'il avait été, au travers d'une des sociétés qu'il animait malgré une interdiction de gérer, un des principaux maîtres d'oeuvres et bénéficiaires de l'escroquerie qui avait coûté un million huit cent mille dollars à la victime, et que dans ces conditions, compte tenu non seulement des ressources connues de celui-ci mais également de la gravité des faits et du dommage causé, il convenait d'astreindre Albert X... à un cautionnement seul de nature à permettre la représentation en justice de l'intéressé et la réparation des dommages causés par l'infraction ;
25Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de l'erreur matérielle relevée par le second moyen, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et qui s'est prononcée par une décision spécialement motivée par les éléments de l'espèce, a justifié sa décision au regard des exigences des articles 137, 138 et 142 du Code de procédure pénale ;
26D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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