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Abus de confiance : Cass. crim., 5 octobre 1995, n° 94-84.412

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1995, 94-84.412, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.412
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1995, n° 94-84.412, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Société commerciale ; Comptable salariée ; Détournement de fonds au détriment de la société ; Délit constitué (oui)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.412

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559110.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Société commerciale - Comptable salariée - Détournement de fonds au détriment de la société - Délit constitué (oui).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Simone, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 juillet 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal alors applicable et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Simone Y..., épouse X..., employée par la société Astuce Production en qualité de comptable, a encaissé deux chèques d'un montant total de 110 000 francs, tirés sur le compte de la société et faussement imputés en comptabilité, chèques dont une expertise a établi que la signature avait été contrefaite, sans toutefois déterminer l'auteur de cette contrefaçon ;

9Attendu que, pour relaxer la prévenue du chef de contrefaçon de chèques et la condamner pour abus de confiance, les juges du second degré, après avoir rappelé que d'après l'expertise, les signatures des chèques n'émanent pas du gérant de la société, et énoncé que le doute quant à l'imputabilité de ces fausses signatures doit bénéficier à la prévenue, relèvent qu'en encaissant délibérément des chèques dont elle connaissait la fausseté, elle a détourné des fonds au préjudice de la société Astuce Production, et ce dans le cadre de son travail salarié ;

10Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les chèques litigieux, confiés à la prévenue au titre d'un travail salarié, ont été détournés de l'usage auquel ils étaient destinés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Et attendu que la décision est justifiée au regard tant des articles 406 et 408 du Code pénal alors applicable que de l'article 314-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM.

16Culié, Schumacher, Martin, Mmes C..., Chevallier, M.

17Farge conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac, Mme B..., M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.412
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1995, n° 94-84.412, inédit

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