Jugements et arrets : Cass. crim., 5 octobre 1999, n° 97-84.530
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 97-84.530, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Rectification
- Erreur matérielle
- Pouvoirs des juges
- Limites
- Bases de calcul d'une condamnation (non)
- Code de procédure pénale, article 470-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.530
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1999, n° 97-84.530, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Rectification ; Erreur matérielle ; Pouvoirs des juges ; Limites ; Bases de calcul d'une condamnation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.530
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597443.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Pouvoirs des juges - Limites - Bases de calcul d'une condamnation (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 470-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me Y... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Lucette, veuve Z...,
6- Z... Sylvie,
7- Z... Catherine,
8- Z... Benoît, parties civiles,
9contre l'arrêt n° 532 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 13 mai 1997, qui a rejeté leur requête en rectification d'erreur matérielle ;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
11Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme irrecevable la requête des consorts Z... tendant à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt de la Cour de Douai du 28 mai 1996 ;
14"au motif que, par un arrêt du 28 mai 1996, la Cour a liquidé le préjudice économique de Lucette Z... et de ses trois enfants causé par le décès de Christian Z... en attribuant à Lucette Z... 45 % de la perte de revenus du ménage et à chacun des trois enfants 15 % des mêmes sommes ; que, constatant que le total s'élevait à 90 %, les consorts Z... ont, par requête en rectification d'erreur matérielle du 23 décembre 1996, demandé à la Cour d'attribuer à Lucette Z... un pourcentage de 55 % amenant l'évaluation de son préjudice à 480 402,76 francs au lieu de 393 056,80 francs ; que, si l'article 710 du Code de procédure pénale autorise les juges à rectifier les erreurs purement matérielles qui peuvent entacher leurs décisions, c'est à la condition de ne pas modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par les décisions rendues ; qu'en l'espèce, la demande entre dans l'interdiction prévue par l'article 710 du Code de procédure pénale ;
15"alors que, constitue une simple erreur matérielle évidente, celle par laquelle les juges du fond décident que la part de revenus dont bénéficiait l'épouse et les trois enfants, déduction faite de la part de la victime, qui s'élève à 78 112,50 francs, doit être partagée à concurrence de 45 % pour l'épouse et de 15 % pour chacun des trois enfants, soit au total 90 % et non pas 100 % de ladite somme ; qu'en refusant, dès lors, de rectifier son précédent arrêt et en refusant de décider, sans restreindre ou accroître les droits qu'elle y avait consacrés, qu'il devait revenir à l'épouse 50 % de la somme de 78 112,50 francs et 16,66 % à chacun des enfants, respectant ainsi les propositions et la base de calcul retenues par l'arrêt du 28 mai 1996, en sorte qu'il devait revenir à la veuve la somme de 436 729,78 francs, à Benoît Z... la somme de 62 750,40 francs, à Sylvie Z... celle de 12 216,68 francs et à Catherine Z... celle de 23 670,48 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
16Attendu que, pour rejeter la requête présentée par les consorts Z... tendant à rectifier l'arrêt de la cour d'appel du 28 mai 1996 qui, prononçant sur les intérêts civils, n'a réparti entre les ayants droit que 90 % des sommes liquidées au titre du préjudice économique au lieu de 100 %, l'arrêt attaqué énonce que si l'article 710 du Code de procédure pénale autorise les juges à rectifier les erreurs purement matérielles qui peuvent entacher leurs décisions, c'est à la condition de ne pas modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par les décisions rendues ;
17Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de la loi dès lors que la rectification sollicitée ne portait pas sur une simple erreur de calcul affectant une opération arithmétique mais remettait en question les bases du calcul du préjudice sur lequel la cour d'appel avait fondé son évaluation de la réparation à allouer aux ayants droit ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE les pourvois ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
23Avocat général : M. Lucas ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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