Recusation : Cass. crim., 5 octobre 1999, n° 98-81.395
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 98-81.395, Inédit
Mots-clés
- Recusation
- Ordonnance
- Voie de recours (non)
- Cassation
- Pourvoi
- Recevabilité
- Ordonnance (non)
- Code de procédure pénale, article 671
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.395
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1999, n° 98-81.395, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recusation ; Ordonnance ; Voie de recours (non) ; Cassation ; Pourvoi ; Recevabilité ; Ordonnance (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.395
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592838.
Titrage officiel
RECUSATION - Ordonnance - Voie de recours (non).
CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Récusation - Ordonnance (non).
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Michel,
6contre une ordonnance rendue le 28 janvier 1998 par le premier président de la cour d'appel de RENNES, qui, a déclaré irrecevable sa requête en récusation ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur la recevabilité du pourvoi ;
9Attendu qu'aux termes de l'article 671, second alinéa, du Code de procédure pénale, l'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours ;
10Par ces motifs,
11DECLARE le pourvoi irrecevable ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
14Avocat général : M. Lucas ;
15Greffier de chambre : Mme Daudé ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale