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Peines : Cass. crim., 5 octobre 1999, n° 98-84.899

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 98-84.899, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.899
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1999, n° 98-84.899, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.899

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597944.

Titrage officiel

PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Driss,

6contre l'arrêt n 154 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1998, qui, pour outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Driss X... coupable d'outrage envers deux policiers municipaux et en répression, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement ;

10"aux motifs que "les dépositions des deux fonctionnaires de police municipale concordent pleinement et, à l'audience de la Cour du 4 décembre 1987, Driss X... a admis avoir "dépassé les bornes" ; les éléments suffisants sont réunis pour confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par le premier juge, ainsi que la peine de 4 mois d'emprisonnement ferme, alors qu'il a déjà été condamné, en 1993, à deux mois d'emprisonnement ferme pour rébellion, recel, vol et usage de fausses plaques et, la même année, par le tribunal correctionnel de Soissons, à six mois d'emprisonnement ferme pour escroquerie, recel et usage de documents administratifs contrefaits" ;

11"alors que le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction, d'une part, des circonstances de l'infraction et, d'autre part, de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à se référer à la personnalité de Driss X..., sans aucune référence à la nature des faits poursuivis, la Cour n'a pas justifié la peine d'emprisonnement ferme prononcée" ;

12Attendu que, pour condamner Driss X..., déclaré coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel, après avoir rappelé les circonstances de l'infraction, se prononce par les motifs repris au moyen ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Lucas ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.899
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1999, n° 98-84.899, inédit

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