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Cass. crim., 5 octobre 2004, n° 04-81.352

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 2004, 04-81.352, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-81.352
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 oct. 2004, n° 04-81.352, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 26 novembre 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DECLARE irrecevable la demande formée par Rolland Z... et la société Eurofil au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-81.352

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599978.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me LE PRADO, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Magali, épouse Y..., partie civile,

6contre l'arrêt de cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Rolland Z... des chefs de blessures involontaires et de refus de priorité, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rolland Z... et son assureur la compagnie Eurofil, à payer à Magali Y... la somme de 20 644,78 euros ;

10"aux motifs qu' "il n'est pas contesté que, pendant la période d'incapacité totale de travail fixée par l'expert, le docteur A..., du 27 avril 1998 au 14 octobre 1998, la partie civile exerçant l'activité de médecin libéral, en effectuant des remplacements, n'a pu exercer son activité. Elle a pu recommencer à effectuer un remplacement à compter du 14 octobre 1998 avant de s'installer le 1er avril 2000. Pour le calcul de la perte de revenus de la partie civile, il convient de retenir le montant des revenus déclarés par cette dernière au titre de l'année 1997, soit la somme de 36 877,87 euros se décomposant en salaires (5 432,06 euros) et en revenus non commerciaux (31 445,81 euros). Pour l'année 1996, Magali X..., épouse Y..., avait déclaré 22 480,58 euros de revenus totaux. Pour l'année 1999, la partie civile a déclaré un revenu global de 32 475,75 euros et pour 2000 de 38 390,17 euros. La partie civile ne démontre pas qu'elle aurait perçu en 1998 des revenus sensiblement supérieurs à ceux de 1997 si elle n'avait pas été victime de l'accident du 27 avril 1998. En effet, les pièces produites : attestations des docteurs B..., C..., D... et E... F... qu'elle devait remplacer en 1998 ; attestation d'Assistance Médicale Inter Sport' pour laquelle elle devait intervenir ponctuellement en 1998 également, n'établissent pas la réalité d'un gain différent de celui de l'année 1997. En se fondant sur les revenus de l'année 1997, il y a lieu de fixer le préjudice de la partie civile à la somme de 36.877,87 euros : 12 x 5 = 15 .365,77 euros.

11Aucun motif ne justifie de retenir que la partie civile aurait subi une perte de revenus, pour l'année 1999, liée à l'accident. Le préjudice de la partie civile s'établit en conséquence ainsi :

12Préjudice soumis à recours : frais médicaux non pris en charge :

13388,74 euros + I.T.T. : 15.365,77 euros + I.P.P. : 5.488,16 euros = 21.242,67 euros

14- Créance Sécurité Sociale : 6.048,91 euros

15=15.193,76 euros

16Préjudice personnel : pretium doloris: 5.000,00 euros + préjudice esthétique : 2.500,00 euros + préjudice d'agrément : 1.000,00 euros = 8.500,00 euros

1715.193,76 euros + 8.500 euros = 23 693,76 euros.

18De cette somme, il convient de déduire celle de 3.048,98 euros versée à titre de provision à la partie civile et mentionnée dans ses conclusions devant la Cour. Aucun élément n'établit le versement de provision autre. Le préjudice de la partie civile est en définitive de 20.644,79 euros sans qu'il y ait lieu de déduire les charges et les impôts supportés par la partie civile. Aucune considération d'équité ne détermine l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale."

19"alors, d'une part, qu'en cas de recours contre le responsable d'un accident, l'indemnité compensant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être fixée en fonction de l'intégralité des dépenses provoquées et des pertes subies du fait de l'accident, même si le préjudice correspondant a été, en tout ou en partie, réparé par le service de ces prestations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tenu compte des prestations servies par la Caisse Primaire d'assurance Maladie de Grenoble à la victime pour évaluer le préjudice de celle-ci, préjudice qu'elle a pourtant soumis au recours des tiers payeurs.

20"alors, d'autre part, que Magali Y... avait conclu à la confirmation de la décision des premiers juges en ce qu'elle lui avait alloué les sommes de 269,53 euros au titre des frais exposés pour rémunérer l'aide ménagère aux services de laquelle elle avait dû recourir à raison de l'accident et de 4.573,47 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; que la cour d'appel ne pouvait infirmer la décision du tribunal sur ce point sans préciser pour quelle raison elle décidait de ne rien allouer à Magali Y... au titre de ces deux chefs de préjudice" ;

21Vu les articles 29, 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

22Attendu que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations ;

23Attendu que, prononçant sur la réparation des dommages subis par Magali Y... à la suite d'un accident de la circulation dont Rolland Z... a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué évalue à 21 242,67 euros la part du préjudice soumis au recours des tiers payeurs, montant décomposé en 388,74 euros au titre des frais médicaux non pris en charge ainsi qu'en 15 365,77 et 5 488,16 euros au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle, avant d'allouer à la victime la somme de 15 193,76 euros, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) pour un montant de 6 048,91 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;

24Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans inclure dans la part du préjudice soumis au recours des tiers payeurs le montant des prestations servies par la CPAM, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

25D'où il suit que la cassation est encourue ;

26Par ces motifs,

27CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 26 novembre 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

29DECLARE irrecevable la demande formée par Rolland Z... et la société Eurofil au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

33Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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