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Cass. crim., 5 octobre 2010, n° 10-83.431

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 octobre 2010, 10-83.431, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 octobre 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-83.431

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marc X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 juillet 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 et 66 de la Constitution, 63 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit les moyens de nullité soulevés irrecevables ;

"aux motifs qu'il est constant que M. X... a été présenté au juge d'instruction le 6 décembre 2008 après avoir été placé en garde à vue le 5 décembre à 9h25 ; que, par une première requête, déposée le 3 juin 2009, M. X..., par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité l'annulation de pièces de la procédure ; que, dans le cadre de la procédure alors suivie, un mémoire a été régulièrement déposé le 21 septembre 2009 pour l'audience du 1er octobre 2009, mémoire faisant état dans ses pages 15, 16 et 17 de l'inexistence au dossier de l'avis de placement en garde à vue et affirmant que cet avis n'avait pas été donné ; qu'en conséquence, la nullité de la garde à vue était encourue ; que, dans ses réquisitions écrites du 25 septembre 2009, le procureur général faisait état d'un avis de placement en garde à vue de M. X..., avis coté D 124, 4e feuillet ; que ces réquisitions ont été communiquées par fax à Me Nguyen Phung, avocat de M. X... qui, dès lors, connaissait l'existence de cette pièce au dossier communiquée à la cour ; que l'arrêt du 17 novembre 2009 de la présente chambre a constaté, malgré son mauvais classement, l'existence de l'avis de placement en garde à vue faxé au juge d'instruction et a rejeté l'ensemble des moyens de nullité soulevés ; que, dans sa nouvelle requête présentée le 26 novembre 2009, Me Nguyen Phung affirme que cette pièce, avis de placement en garde à vue, est inexistante dans les copies numérisées qui lui ont été remises, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale ; que ce fait, non contesté, doit être considéré comme acquis, mais qu'il s'en déduit seulement, puisqu'il n'est ni allégué ni soutenu que l'avis en cause aurait été annexé postérieurement à la procédure, qu'outre le classement défectueux, la numérisation du dossier a été incomplète ; que les moyens de nullité à ce jour soulevés sont, d'une part, le non-respect des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale sur les communications complètes des dossiers à la défense et, d'autre part, le non-respect des dispositions de l'article 154 du code de procédure pénale puisqu'il est affirmé que l'avis a été adressé au procureur de la République et non pas au juge d'instruction saisi ; que ces moyens sont nouveaux par rapport à ceux soulevés dans la requête du 3 juin 2009 ayant abouti à l'arrêt du 17 novembre 2009, frappé d'un pourvoi toujours pendant ; que, selon les dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui sont transmis doivent sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés et qu'à défaut les parties ne sont plus recevables à en faire état sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ; qu'il résulte des éléments ci-dessus exposés que, dès le dépôt au dossier des réquisitions du ministère public du 25 septembre 2009, prises sur la première requête en nullité ayant abouti, après une audience tenue le 1er octobre 2009, à l'arrêt du 17 novembre 2009, la défense, à qui avait d'ailleurs été faxée copie des réquisitions, n'ignorait plus l'existence au dossier de la cour de l'avis de placement en garde à vue ; qu'elle pouvait en prendre connaissance au greffe de la chambre de l'instruction et qu'elle savait donc que cette pièce n'avait pas été numérisée et qu'en outre, selon ses affirmations, cet avis aurait été transmis au procureur de la République et non pas au juge d'instruction ; que ces moyens devaient donc être proposés à la chambre de l'instruction avant l'audience ou ce, tout le moins, à l'audience du 1er octobre 2009 ; qu'à ce jour, par application de l'article 174 du code de procédure pénale, ces moyens de nullité doivent être déclarés irrecevables ;

"alors que M. X... soulevait dans son mémoire régulièrement déposé la nullité de sa garde à vue ; qu'il résulte des droits de la défense qu'une personne placée en garde à vue ne peut être entendue sans l'assistance d'un avocat ; que l'annulation, par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, des dispositions du code de procédure pénale autorisant les officiers de police judiciaire à entendre une personne en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, privera de base légale l'arrêt attaqué" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit les moyens de nullité soulevés irrecevables ;

"aux motifs qu'il est constant que M. X... a été présenté au juge d'instruction le 6 décembre 2008 après avoir été placé en garde à vue le 5 décembre à 9h25 ; que, par une première requête, déposée le 3 juin 2009, M. X..., par l'intermédiaire de son avocat, a sollicité l'annulation de pièces de la procédure ; que, dans le cadre de la procédure alors suivie, un mémoire a été régulièrement déposé le 21 septembre 2009 pour l'audience du 1er octobre 2009, mémoire faisant état dans ses pages 15, 16 et 17 de l'inexistence au dossier de l'avis de placement en garde à vue et affirmant que cet avis n'avait pas été donné ; qu'en conséquence, la nullité de la garde à vue était encourue ; que, dans ses réquisitions écrites du 25 septembre 2009, le procureur général faisait état d'un avis de placement en garde à vue de M. X..., avis coté D 124, 4e feuillet ; que ces réquisitions ont été communiquées par fax à Me Nguyen Phung, avocat de M. X... qui, dès lors, connaissait l'existence de cette pièce au dossier communiquée à la cour ; que l'arrêt du 17 novembre 2009 de la présente chambre a constaté, malgré son mauvais classement, l'existence de l'avis de placement en garde à vue faxé au juge d'instruction et a rejeté l'ensemble des moyens de nullité soulevés ; que, dans sa nouvelle requête présentée le 26 novembre 2009, Me Nguyen Phung affirme que cette pièce, avis de placement en garde à vue, est inexistante dans les copies numérisées qui lui ont été remises, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale ; que ce fait, non contesté, doit être considéré comme acquis, mais qu'il s'en déduit seulement, puisqu'il n'est ni allégué ni soutenu, que l'avis en cause aurait été annexé postérieurement à la procédure ; qu'outre le classement défectueux, la numérisation du dossier a été incomplète ; que les moyens de nullité à ce jour soulevés sont, d'une part, le non-respect des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale sur les communications complètes des dossiers à la défense et, d'autre part, le non-respect des dispositions de l'article 154 du code de procédure pénale puisqu'il est affirmé que l'avis a été adressé au procureur de la République et non pas au juge d'instruction saisi ; que ces moyens sont nouveaux par rapport à ceux soulevés dans la requête du 3 juin 2009 ayant abouti à l'arrêt du 17 novembre 2009, frappé d'un pourvoi toujours pendant ; que, selon les dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3, tous moyens pris de la nullité de la procédure qui lui sont transmis doivent sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés et qu'à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ; qu'il résulte des éléments ci-dessus exposés que, dès le dépôt au dossier des réquisitions du ministère public du 25 septembre 2009 prises sur la première requête en nullité ayant abouti, après une audience tenue le 1er octobre 2009, à l'arrêt du 17 novembre 2009, la défense, à qui avait d'ailleurs été faxée copie des réquisitions, n'ignorait plus l'existence au dossier de la cour de l'avis de placement en garde à vue ; qu'elle pouvait en prendre connaissance au greffe de la chambre de l'instruction et qu'elle savait donc que cette pièce n'avait pas été numérisée et qu'en outre, selon ses affirmations, cet avis aurait été transmis au procureur de la République et non pas au juge d'instruction ; que ces moyens devaient donc être proposés à la chambre de l'instruction avant l'audience ou ce, tout le moins, à l'audience du 1er octobre 2009 ; qu'à ce jour, par application de l'article 174 du code de procédure pénale, ces moyens de nullité doivent être déclarés irrecevables ;

"1°) alors que M. X... soulevait dans son mémoire régulièrement déposé la nullité de sa garde à vue ; que les droits de la défense impliquent l'assistance effective d'un avocat dès le début de la garde à vue et dès le premier interrogatoire du suspect par la police ; que l'article 63-4 du code de procédure pénale ne prévoit que la possibilité pour la personne gardée à vue de bénéficier d'un entretien de trente minutes avec un avocat ; qu'une telle disposition méconnaît les principes constitutionnels et européens des droits de la défense ; que le mis en examen n'a pas bénéficié d'une assistance effective d'un avocat ; qu'il en résulte que la mesure de garde à vue et les procès-verbaux d'audition sont entachés de nullité ; qu'en ne prononçant pas la nullité de la garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que le droit à un procès équitable ne peut être concret et effectif que si l'accès à un avocat a été réalisé dès le premier interrogatoire du suspect ; que le défaut d'assistance par un avocat porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense et au droit d'être jugé équitablement" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, en ce qu'ils sont tirés du défaut d'assistance effective d'un avocat pendant la garde à vue, n'ont pas été proposés devant la chambre de l'instruction en application de l'article 173 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, selon l'article 174 du même code, ils ne sont pas recevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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