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Mandat d'arret europeen : Cass. crim., 5 octobre 2021, n° 21-84.194

Mots-clés

  • Mandat d'arret europeen
  • Emission
  • Décision-cadre 2002/584/jai
  • Article 27
  • Principe de spécialité
  • Détention provisoire
  • Fondement
  • Infraction ayant motivé la remise ou infraction visée au mandat
  • Contestation
  • Office de la chambre de l'instruction
  • Vérification du respect du principe de spécialité
  • Demande de versement de la décision de remise des autorités judiciaires requises
  • Code de procédure pénale, article 194
  • Code de procédure pénale, article 2002
  • Code de procédure pénale, article 4
  • Code de procédure pénale, article 695-18
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-84.194
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01316
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 oct. 2021, n° 21-84.194, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mandat d'arret europeen ; Emission ; Décision-cadre 2002/584/jai ; Article 27 ; Principe de spécialité ; Détention provisoire ; Fondement ; Infraction ayant motivé la remise ou infraction visée au mandat ; Contestation ; Office de la chambre de l'instruction ; Vérification du respect du principe de spécialité ; Demande de versement de la décision de remise des autorités judiciaires requises

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il se déduit des articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres et 695-18 du code de procédure pénale qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure privative de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du respect du principe de spécialité et, dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-84.194

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01316

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6160ac8a1a8ea07c4065f2f4.

Titrage officiel

mandat d'arret europeen

emission

décision-cadre 2002/584/jai

article 27

principe de spécialité

détention provisoire

fondement

infraction ayant motivé la remise ou infraction visée au mandat

contestation

office de la chambre de l'instruction

vérification du respect du principe de spécialité

demande de versement de la décision de remise des autorités judiciaires requises

Sommaire officiel

Il se déduit des articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres et 695-18 du code de procédure pénale qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure privative de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du respect du principe de spécialité et, dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale.

Encourt la cassation l'arrêt, qui, pour écarter le moyen pris de la violation du principe de spécialité, énonce qu'il résulte du procès-verbal de notification du mandat d'arrêt que l'intéressé a été mis en examen exclusivement pour les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été délivré, alors qu'en l'absence à la procédure de la décision de remise des autorités judiciaires étrangères, il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher si la personne mise en examen avait été placée en détention provisoire pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 21-84.194 F- B

2N° 01316

3GM

45 OCTOBRE 2021

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 5 OCTOBRE 2021

13M. [D] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 25 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs, importation de produits stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] [N], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Dans le cadre d'une information judiciaire, M. [N] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt en date du 27 juin 2019, mis à exécution par mandat d'arrêt européen le lendemain.

203. Le 30 mai 2021, il a été interpellé à Lisbonne.

214. Il a été remis par les autorités judiciaires portugaises aux autorités françaises le 11 juin 2021, présenté au juge d'instruction et mis en examen des chefs précités.

225. Par ordonnance en date du 16 juin 2021, le juge des libertés et de la détention a écarté son argumentation prise de la violation du principe de spécialité en raison de l'absence au dossier de la procédure de la décision de remise des autorités portugaises et a ordonné son placement en détention provisoire.

236. M. [N] a relevé appel de cette décision.

24Examen du moyen

25Enoncé du moyen

267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [N] en écartant le moyen tiré de la violation de la règle de la spécialité, alors « que la règle de la spécialité interdit de poursuivre la personne livrée ou de la juger pour une infraction autre que celle qui a fondé le mandat d'arrêt européen ; qu'au cas concret, a méconnu son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 27, § 2, de la décision cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, préliminaire, 695-18, 695-19, 695-21 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui a confirmé l'ordonnance entreprise admettant ellemême que ne figurait pas au dossier la décision de remise de l'intéressé aux autorités françaises, tout en écartant le moyen de nullité qui en résultait, aux motifs, radicalement inopérants, que la notification du mandat d'arrêt à M. [N], qu'il a reconnu s'appliquer à sa personne en donnant son accord à sa remise, démontrait qu'il avait « été bien mis en examen exclusivement pour les faits pour lesquels le mandat d'arrêt a(vait) été délivré » quand ces éléments, tirés de la seule notification, élémentaire, de ce mandat d'arrêt pour des faits visés par leur seule qualification pénale, sans aucune précision et sans renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité, n'était aucunement de nature à suppléer l'absence - non contestée - au dossier de la procédure de toute décision de remise permettant de s'assurer du respect de cette règle. »

27Réponse de la Cour

28Vu les articles 27 de la décision-cadre n° 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 695-18 et 593 du code de procédure pénale :

298. Il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'en présence d'une infraction autre que celle qui a motivé la remise, le consentement de la personne remise doit être demandé, conformément au paragraphe 4 dudit texte, et obtenu s'il y a lieu de faire exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté. La personne remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction avant que ce consentement ait été obtenu, pour autant qu'aucune mesure restrictive de liberté n'est appliquée au cours de la phase de poursuite ou de jugement relative à cette infraction. L'exception visée à cet article 27, paragraphe 3, sous c), ne s'oppose toutefois pas à ce que la personne remise soit soumise à une mesure restrictive de liberté avant que le consentement soit obtenu, dès lors que cette mesure est légalement justifiée par d'autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen (CJUE, arrêt du 1er décembre 2008, [Y] [H], C-388/08).

309. En vertu du deuxième, lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas énumérés audit article.

3110. Selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3211. Il s'ensuit qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure privative de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen.

3312. Dès lors, en cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du respect du principe de spécialité, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne.

3413. Dans le cas où le demandeur fait valoir que ne figure pas en procédure la décision de remise des autorités judiciaires requises, il appartient à la chambre de l'instruction d'en demander le versement au dossier, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale.

3514. En l'espèce, pour écarter le moyen pris de la violation du principe de spécialité, l'arrêt énonce qu'il résulte du procès-verbal de notification du mandat d'arrêt que M. [N] a été mis en examen exclusivement pour les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été délivré.

3615. En prononçant ainsi, par des motifs inopérants, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

3716. En effet, il lui appartenait de demander le versement en procédure de la décision de remise des autorités judiciaires portugaises puis de rechercher si M. [N] avait été placé en détention provisoire pour des chefs d'accusation pour lesquels ces autorités avaient ordonné, au moins pour partie, sa remise.

3817. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

41RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-84.194
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01316
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 oct. 2021, n° 21-84.194, publié au Bulletin

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