Abus de confiance : Cass. crim., 5 septembre 1988, n° 87-82.524
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 1988, 87-82.524, Inédit
Mots-clés
- Abus de confiance
- Contrat
- Contrats spécifiés
- Dépôt
- Commerce de pierres précieuses
- Contrat de "confié"
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1156
- Code civil, article 1915
- Code civil, article 1932
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.524
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 sept. 1988, n° 87-82.524, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Contrat ; Contrats spécifiés ; Dépôt ; Commerce de pierres précieuses ; Contrat de "confié"
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.524
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538232.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Dépôt - Commerce de pierres précieuses - Contrat de "confié".
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1156
- Code civil, article 1915
- Code civil, article 1932
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... André -
4contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9° chambre, en date du 21 janvier 1987 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1134, 1156, 1915 et 1932 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable d'abus de confiance, et est entré en voie de condamnation à son encontre ; "aux motifs qu'"(...) il est établi que contrairement aux stipulations de la convention de dépôt intervenue entre la SA "Guy Ellia" et la SARL Richland", convention non désirée par X..., ce dernier ne peut ni représenter, ni restituer les marchandises qui lui ont été confiées ; "
5"alors, d'une part, que la Cour, qui devait rechercher la commune intention des parties contractantes, ne pouvait se borner à retenir l'existence de "confiés" successifs, comme établissant une convention de dépôt, sans s'interroger sur le point de savoir s'il n'y avait pas eu spécification de ce contrat, du fait de l'ouvraison autorisée par ledit contrat, des pierres initialemnet remises, en bijoux montés, lesquelles ne pouvaient plus, dès lors, donner lieu à restitution en l'état, qu'ainsi la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que le défaut de restitution n'implique pas nécessairement à lui seul, le détournement ou la dissipation, éléments essentiels du délit d'abus de confiance ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, qui n'a pas relevé de faits constitutifs d'un détournement, dont il appartenait à la partie poursuivante de rapporter la preuve, n'a pas caractérisé le délit de l'article 408 du Code pénal ;
6"alors qu'en toute hypothèse le prévenu faisait valoir, dans ses conclusions, que la société Guy Ellia pouvait, et peut encore récupérer la marchandise, à la condition de s'adresser au syndic de la liquidation de la société Richland ; qu'ainsi le détournement de la chose confiée, qui suppose que le propriétaire ne puisse plus exercer ses droits sur elle, à la suite des agissements frauduleux de celui qui la détenait en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par la loi, n'existait pas ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la société "Guy Ellia" a remis en dépôt au prévenu différents lots de bijoux et de pierres précieuses ; qu'après restitution d'une partie de ces marchandises, celles restées en possession de X... ont fait l'objet de quatre fiches dites "de confié" ; que X... n'a donné aucune suite à la mise en demeure que lui avait adressé la société "Guy Ellia" de restituer les pièces énumérées par ces documents ; Attendu que pour répondre aux conclusions du prévenu, les juges relèvent que X... n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations permettant de considérer que les objets litigieux sont placés sous séquestre à Genève et qu'il ne peut ni représenter ni restituer les marchandises confiées ; que les juges en déduisent à bon droit que X... s'est rendu coupable d'abus de confiance ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale