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1° juridictions correctionnelles : Cass. crim., 5 septembre 1988, n° 86-92.682

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 1988, 86-92.682, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.682
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 313 p. 853
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 sept. 1988, n° 86-92.682, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° juridictions correctionnelles ; Exceptions ; Présentation ; Moment ; Nullité de la citation ou de la procédure antérieure ; 2° juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Nullités ; Nullités dans la procédure d'instruction ; Qualité ; Civilement responsable et assureur appelé en garantie (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'exception tirée d'une nullité de la procédure antérieure doit, à peine de forclusion, être présentée avant toute défense au fond (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 313 p. 853

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-92.682

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1980-07-02 Bulletin criminel , 1980, n° 211, p. 551 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-05-18 Bulletin criminel , 1983, n° 148, p. 360 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-10-01 Bulletin criminel , 1984, n° 278, p. 748 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-04-29 Bulletin criminel , 1985, n° 162, p. 416 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-02-02 Bulletin criminel , 1987, n° 53, p. 126 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064705.

Titrage officiel

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité de la citation ou de la procédure antérieure

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Nullités dans la procédure d'instruction - Présentation - Qualité - Civilement responsable et assureur appelé en garantie (non)

Références de titrage : 2° ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridiction correctionnelle - Exceptions - Nullités dans la procédure d'instruction - Présentation - Qualité (non) | 2° RESPONSABILITE CIVILE - Civilement responsable - Juridiction correctionnelle - Exceptions - Nullités dans la procédure d'instruction - Présentation - Qualité (non)

Sommaire officiel

1° L'exception tirée d'une nullité de la procédure antérieure doit, à peine de forclusion, être présentée avant toute défense au fond (1).

2° L'assureur appelé en garantie et le civilement responsable n'ont pas qualité pour soulever la nullité de la procédure d'instruction préalable

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1980-07-02 Bulletin criminel , 1980, n° 211, p. 551 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-05-18 Bulletin criminel , 1983, n° 148, p. 360 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-10-01 Bulletin criminel , 1984, n° 278, p. 748 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-04-29 Bulletin criminel , 1985, n° 162, p. 416 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-02-02 Bulletin criminel , 1987, n° 53, p. 126 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

21°) X... Josiane, épouse Y...,

32°) la société anonyme Eurostock,

43°) New Hampshire Insurance Company,

5contre un arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1986, qui a condamné Mme X... pour blessures involontaires, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils, condamnant solidairement Mme X... et la société Eurostock, civilement responsable, au paiement de diverses sommes et New Hampshire Insurance Company à la garantie de ces paiements.

6LA COUR,

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit, commun aux trois demanderesses ;

9Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

11" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure et de l'instruction pour non-respect de la Convention des droits de l'homme ;

12" aux motifs que différentes commissions rogatoires ont été données au doyen des juges d'instruction de Créteil, qu'une expertise et un complément d'expertise ont été ordonnés les 14 novembre et 20 décembre 1983 ; que les compléments d'enquête sollicités par les prévenues ont été refusés ; que cette rétrospective permet d'affirmer que les droits de la défense ont été respectés et que la procédure a été menée dans un délai raisonnable par un juge d'instruction indépendant et impartial compte tenu de la nature de l'infraction, de la difficulté inhérente à des domiciles éloignés, et que donc a été respecté la Convention citée ;

13" alors que dans leurs conclusions les demanderesses invoquaient en des termes précis les violations de la Convention, notamment de l'article 6 d selon lequel tout inculpé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge, obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse ses conclusions ;

14" alors que, d'autre part, le fait qu'à aucun moment les prévenus n'aient été interrogés sur le fond de l'affaire ni confrontés avec qui que ce soit, que seuls avaient été entendus Z..., directeur du magasin CORA et la victime, Linden ; que les enquêteurs, tout comme les experts, ne s'appuyaient que sur les dires de Z... et sur les photographies du plan des lieux et que toutes les contre-expertises qu'ils avaient sollicitées leur avaient été refusé ; que la violation de l'article 6 était ainsi certaine " ;

151°) Sur le moyen en ce qu'il concerne Mme X... :

16Attendu que l'exception de nullité de la procédure visée au moyen n'a pas été soulevée par Mme X... devant les premiers juges avant toute défense au fond ainsi que l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale ;

17D'où il suit que le moyen n'est pas recevable à l'égard de cette demanderesse ;

182°) Sur le moyen en ce qu'il concerne la société Eurostock et New Hampshire Insurance Company :

19Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Eurostock a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel en sa qualité de civilement responsable des prévenus à la demande de la partie civile, que la compagnie d'assurances New Hampshire a été appelée en garantie dans les mêmes conditions ; que dès lors ces demanderesses n'avaient aucune qualité pour soulever la nullité de la procédure d'instruction préalable ;

20Qu'il s'ensuit que le moyen est également irrecevable à leur égard ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

23REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.682
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 313 p. 853
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 sept. 1988, n° 86-92.682, publié au Bulletin

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