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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 5 septembre 1988, n° 87-84.081

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 1988, 87-84.081, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.081
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 sept. 1988, n° 87-84.081, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Témoins ; Cour d'appel ; Audition ; Refus ; Contestations souveraines ; Peine ; Quantum ; Appréciation ; Pouvoir souverain des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.081

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524228.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Refus - Contestations souveraines.

PEINE - Quantum - Appréciation - Pouvoir souverain des juges du fond.

Sommaire officiel

null

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Bernard,

4contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1987 qui l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, du chef de destruction ou déterioration volontaire d'objets mobiliers appartenant à autrui, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 463, alinéa 1er, 512 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'audition d'un témoin sollicitée par X... ; " aux motifs que " ce dernier sollicite à la barre l'audition d'un témoin qui, à ses dires, pourrait affirmer sa présence loin des lieux de l'infraction à l'heure de sa commission ", mais que " ce témoin prétendu dont il n'avait encore jamais été fait état, n'apparaît pas susceptible d'éclairer valablement la Cour " ; " alors que si le juge est en principe libre d'apprécier l'opportunité d'une mesure d'instruction, il a cependant l'obligation d'ordonner celle dont il reconnaît implicitement l'utilité, qu'en l'espèce, la Cour a refusé de procéder à l'audition d'un témoin après avoir constaté que ce témoin était susceptible d'apporter la preuve que X... n'était pas sur les lieux de l'infraction à l'heure de sa commission et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour s'est contredite et, se dérobant à ses obligations, a violé les droits de la défense " ;

5Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'audition d'un témoin, dont le prévenu prétendait " qu'il pourrait affirmer sa présence loin des lieux de l'infraction à l'heure de sa commission ", l'arrêt attaqué énonce d'une part, que le prévenu, qui nie les faits qui lui sont imputés, reconnait " toutefois à la barre être passé à proximité des lieux dégradés et y avoir procédé à des légères interventions manuelles (sic) hors de mesure avec les faits qui lui sont imputés " ; que les juges du second degré considèrent, d'autre part, que " ce témoin prétendu dont il n'avait encore jamais fait état, n'apparaît pas susceptible d'éclairer valablement la Cour ; qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à son audition " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs formulés au moyen ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a augmenté la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel contre X... en portant celle-ci à trois mois ; " aux motifs que, " compte tenu de l'acharnement mis par le prévenu à soulever des incidents contre son ex-épouse, la peine prononcée doit être sensiblement relevée " ; " alors que selon le principe de la légalité des délits et des peines consacré par l'article 4 du Code pénal, aucun délit ne peut être retenu et aucune peine ne peut être prononcée s'ils ne sont prévus par un texte de loi, qu'en l'espèce, aucun texte ne prévoit que la peine prononcée pour une infraction déterminée à l'encontre du prévenu puisse être augmentée en considération de l'acharnement mis par ce dernier à soulever des incidents contre la partie civile et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a gravement méconnu le principe sus-rappelé et, de ce fait, a entaché sa décision d'excès de pouvoir " ; Attendu qu'en élevant la peine à trois mois d'emprisonnement avec sursis, les juges qui disposent quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation et n'ont pas méconnu les textes visés au moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

6Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Tacchella, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, MM. Bayet, Azibert, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.081
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 sept. 1988, n° 87-84.081, inédit

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