Protection de la nature et de l'environnement : Cass. crim., 5 septembre 2000, n° 00-80.279
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 2000, 00-80.279, Inédit
Mots-clés
- Protection de la nature et de l'environnement
- Protection des sites
- Urbanisme
- Stationnement de caravane
- Caravane
- Mobilité
- Appréciation des juges du fond
- Code pénal, article L. 121-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 121-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.279
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 sept. 2000, n° 00-80.279, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Protection de la nature et de l'environnement ; Protection des sites ; Urbanisme ; Stationnement de caravane ; Caravane ; Mobilité ; Appréciation des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.279
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592422.
Titrage officiel
PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Protection des sites - Urbanisme - Stationnement de caravane - Caravane - Mobilité - Appréciation des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article L. 121-3
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Jean-Yves,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 décembre 1999, qui, pour stationnement de deux caravanes en méconnaissance des obligations du plan d'occupation des sols de la commune, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement des véhicules ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, L. 121-3 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Yves Z... coupable d'infraction aux règles de l'urbanisme et de stationnement irrégulier de caravanes et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 francs et a ordonné l'enlèvement de la caravane avant le 1er mars 2000 et, passé cette date, sous astreinte de 300 francs par jour ;
10"aux motifs que Jean-Yves Z... ne conteste pas la teneur de la réglementation découlant du plan d'occupation des sols de la ville de Plaine-sur-Mer interdisant sur cette zone, classé NA a, toutes occupations ou utilisations du sol autres que l'aménagement, l'extension mesurée, la reconstruction et les annexes de bâtiments existants et les équipements publics liés aux réseaux ; que s'il est exact que la suppression des éléments de mobilité d'une caravane est susceptible, dans certains cas, d'assimiler l'ancien véhicule à une construction, ce n'est qu'à la condition que la caravane soit effectivement sédentarisée par des travaux lui conférant le caractère d'un immeuble ; que la photographie accompagnant le procès-verbal de police dressé le 13 décembre 1995 montre que, si le terrain est muni d'une clôture, les deux caravanes étaient posées au milieu, reposant simplement sur leurs stabilisateurs ; que le rapport technique, établi le 22 février 1996 par M. X..., du centre d'expertise technique automobile de Nantes, conclut seulement qu'elles sont impropres à la circulation conformément au Code de la route, mais ne fait état d'aucun travaux d'immobilisation définitives ;
11que les photographies accompagnant ce rapport ne présentent aucun travaux de cette sorte ; que le simple démontage de quelques éléments, faciles à remettre en place ne sauraient, en effet, suffire à assimiler un véhicule à une construction ; qu'il en est de même de la réalisation d'un puits et de fosse destinées à recevoir les eaux usées dont il n'est pas démontré qu'ils sont reliés aux deux véhicules et qui ne servent qu'à apporter un confort supplémentaire à un camping passager sur l'endroit sans imposer en quoi que ce soit l'implantation permanente des caravanes ; qu'enfin, le prévenu reconnaît lui-même que l'éclairage se fait à partir d'un groupe électrogène, ce qui démontre l'absence totale de liaison aux réseaux ; que l'imposition aux taxes sur l'enlèvement des ordures ménagères ne peut non plus faire preuve d'un tel état, étant observé que le prévenu ne prétend nullement payer la taxe d'habitation ni la taxe sur les propriétés bâties ; qu'on ne peut donc que constater que les deux caravanes ne présentent aucun caractère susceptible de permettre leur assimilation à des immeubles ;
12"alors que, d'une part, les dispositions des articles L. 160-1 et 480-4 du Code de l'urbanisme sanctionnent les constructions sans permis de construire et les constructions en infraction aux permis accordés et non le stationnement irrégulier de caravane ; qu'en faisant application de ces dispositions tout en relevant que l'on se trouvait en présence uniquement de deux caravanes ayant gardé leurs éléments de mobilité sans constater l'existence de constructions nécessitant un permis de construire, la chambre des appels correctionnels n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la base légale de la condamnation ;
13"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour qu'il existait une tolérance prolongée de l'Administration, le terrain litigieux où étaient stationnées les caravanes ayant été achetées par Jean-Yves Z... en 1986 ; qu'en déclarant, cependant, Jean-Yves Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés, la chambre des appels correctionnels n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant le caractère intentionnel de l'infraction ;
14"alors que, de troisième part, toute caravane ou tout mobile-home qui perd ses moyens de mobilité est assimilé à une construction ; qu'il en est spécialement ainsi lorsqu'il résulte des constatations des juges du fond qu'il sont entourés de clôtures et sont sédentarisés depuis des décennies, que leurs propriétaires paient différentes taxes locales à la commune et lorsqu'il n'est pas constaté qu'ils sont munis de roues, de freins et de signalisation en état de fonctionnement et en conformité avec la réglementation ;
15qu'en considérant cependant que les caravanes ou mobile-homes litigieux avaient conservé leurs éléments de mobilité, les juges d'appel n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences juridiques qui en découlaient" ;
16Attendu que Jean-Yves Z... est poursuivi pour avoir installé deux caravanes, en zone NA, malgré l'interdiction prescrite par le plan d'occupation des sols de la commune ;
17Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, et écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait qu'il s'agissait d'une habitation fixe implantée depuis plus de trois ans, les juges du second degré retiennent que, si les caravanes sont impropres à la circulation, elles n'ont pas fait l'objet de travaux d'immobilisation définitive, ni de raccordement aux réseaux publics, et qu'elles ne présentent aucun caractère susceptible de les assimiler à des immeubles ;
18Que les juges ajoutent que le prévenu, qui a déclaré vouloir en faire sa résidence secondaire, n'a donné aucune suite aux mises en demeure d'enlèvement faites par les autorités administratives ;
19Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
20D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
25Avocat général : Mme Commaret ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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