Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 5 septembre 2001, n° 00-84.429
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 2001, 00-84.429, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 8
- Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
- Etranger
- Interdiction définitive du territoire français
- Prononcé
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-84.429
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 sept. 2001, n° 00-84.429, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Etranger ; Interdiction définitive du territoire français ; Prononcé ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-84.429
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603992.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Interdiction définitive du territoire français - Prononcé - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Rachid,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1999, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt du 18 septembre 1996 de la même cour d'appel ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 23 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 1027 du 24 août 1993, 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
9" en ce qu'a rejeté la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de Rachid Y... par arrêt de la cour d'appel de Metz du 18 septembre 1996, devenu définitif ;
10" aux motifs que les infractions pour lesquelles il a été condamné sont d'une extrême gravité, s'agissant de faits de proxénétisme sur de très jeunes filles auxquelles il fournissait de la drogue puis les incitait à la prostitution ; qu'il convient d'observer, par ailleurs, que Rachid Y... dont le casier judiciaire porte mention de nombreuses condamnations notamment pour vols et infractions à la législation sur les stupéfiants, avait déjà fait l'objet d'une interdiction de séjour d'une durée d'un an pour des faits de proxénétisme prononcée le 9 septembre 1994 ; qu'il n'en a pas moins poursuivi des activités délictueuses ; qu'eu égard à ces éléments et compte tenu du trouble causé à l'ordre public par les infractions commises par le requérant, il convient de rejeter la présente requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
11" alors que, d'une part, est incompatible avec le respect du droit de l'étranger à mener une vie familiale normale, la mesure d'interdiction définitive du territoire français, d'un étranger de nationalité algérienne, arrivé avec sa famille en France à l'âge de 6 ans, qui n'a pas conservé avec son pays d'origine de lien tel que la langue ou une famille d'accueil et qui est père de deux enfants français sur lesquels il a conservé l'exercice de l'autorité parentale ;
12qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
13" alors que, d'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant visé à l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, d'effet direct, doit en toutes circonstances être recherché par le juge, lorsque sa décision a pour effet provisoirement ou définitivement les relations de l'enfant avec l'un ou l'autre de ses parents ; qu'en prononçant à l'égard de Rachid Y... une interdiction définitive du territoire français, sans rechercher si sa mise en oeuvre, qui crée un obstacle quasi-insurmontable à l'effectivité des relations père-enfant, n'était pas incompatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant visé à l'article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
14Attendu que, pour rejeter la requête de Rachid Y... en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le requérant, prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
15Attendu qu'en l'état de l'ensemble de cette motivation d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
20Avocat général : Mme Commaret ;
21Greffier de chambre : M. Souchon ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale