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Destructions, degradations, dommages : Cass. crim., 5 septembre 2001, n° 01-82.077

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 2001, 01-82.077, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Destructions, degradations, dommages
  • Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui
  • Détermination préalable du titulaire du droit de propriété sur le bien détruit
  • Epoux de nationalité étrangère
  • Loi civile applicable
  • Loi nationale des époux (non)
  • Code pénal, article 322-1
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.077
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 174 p. 571
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 sept. 2001, n° 01-82.077, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Destructions, degradations, dommages ; Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui ; Détermination préalable du titulaire du droit de propriété sur le bien détruit ; Epoux de nationalité étrangère ; Loi civile applicable ; Loi nationale des époux (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 322-1 du Code pénal s'appliquent à toute personne qui détruit intentionnellement un objet mobilier ou immobilier dont elle n'est pas l'unique propriétaire. Lorsque des faits de destruction visent des biens mobiliers sis au domicile conjugal, la détermination préalable de la propriété du bien détruit relève non de la loi nationale des époux mais, en l'absence du choix fait par eux d'une loi applicable à leur régime matrimonial, de la loi à laquelle ils ont entendu soumettre ledit régime, en tenant compte spécialement, si le mariage est intervenu avant le 1er septembre 1992, de leur premier domicile commun, et s'il est intervenu après cette date, de leur première résidence habituelle commune, au sens de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. .

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 janvier 2001, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 2001.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2001 N° 174 p. 571

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.077

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067361.

Titrage officiel

DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui - Détermination préalable du titulaire du droit de propriété sur le bien détruit - Epoux de nationalité étrangère - Loi civile applicable - Loi nationale des époux (non).

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 322-1 du Code pénal s'appliquent à toute personne qui détruit intentionnellement un objet mobilier ou immobilier dont elle n'est pas l'unique propriétaire. Lorsque des faits de destruction visent des biens mobiliers sis au domicile conjugal, la détermination préalable de la propriété du bien détruit relève non de la loi nationale des époux mais, en l'absence du choix fait par eux d'une loi applicable à leur régime matrimonial, de la loi à laquelle ils ont entendu soumettre ledit régime, en tenant compte spécialement, si le mariage est intervenu avant le 1er septembre 1992, de leur premier domicile commun, et s'il est intervenu après cette date, de leur première résidence habituelle commune, au sens de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,

3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8e chambre, en date du 18 janvier 2001, qui a relaxé Lahoucine X... du chef de destruction d'un bien appartenant à autrui.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi, violation de l'article 322-1 du Code pénal :

7" en ce qu'elle a jugé que les époux X... s'avéraient être mariés sous le régime légal marocain de la séparation de biens puisqu'il résultait des pièces versées au débat que c'était le seul régime connu en droit marocain ;

8" alors que la détermination du régime matrimonial des étrangers mariés sans contrat relève du statut que les époux ont eu la volonté commune d'adopter et que les juges doivent le rechercher en tenant compte de tous les éléments d'appréciation dont ils disposent, spécialement la fixation du domicile commun " ;

9Vu ledit article, ensemble les principes généraux du droit international privé ;

10Attendu que les dispositions de l'article 322-1 du Code pénal sont applicables à toute personne qui détruit intentionnellement un objet mobilier ou immobilier dont elle n'est pas l'unique propriétaire ;

11Attendu que, pour relaxer Lahoucine X... du chef de destruction d'un bien appartenant à autrui, en l'espèce des objets mobiliers situés au domicile commun des époux X..., établi en France, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé était le seul propriétaire de ces objets, étant désigné comme tel par le droit marocain du mariage régissant le statut personnel des époux, tous deux de nationalité marocaine ;

12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher, en l'absence du choix par les époux d'une loi applicable à leur régime matrimonial, quelle était la loi à laquelle ils avaient entendu soumettre celui-ci, en tenant compte spécialement de leur premier domicile commun, ou, dans l'hypothèse où ils se seraient mariés après le 1er septembre 1992, de leur première résidence habituelle commune, au sens de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte et des principes susvisés ;

13D'où il suit que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé :

15CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 janvier 2001, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.077
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 174 p. 571
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 sept. 2001, n° 01-82.077, publié au Bulletin

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