Action publique : Cass. crim., 5 septembre 2001, n° 01-80.673
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 2001, 01-80.673, Inédit
Mots-clés
- Action publique
- Prescription
- Suspension
- Contravention
- Instance en cassation et signification de l'arrêt rendu sur ce pourvoi
- Code de procédure pénale, article 9
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.673
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 sept. 2001, n° 01-80.673, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique ; Prescription ; Suspension ; Contravention ; Instance en cassation et signification de l'arrêt rendu sur ce pourvoi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.673
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590476.
Titrage officiel
ACTION PUBLIQUE - Prescription - Suspension - Contravention - Instance en cassation et signification de l'arrêt rendu sur ce pourvoi.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Robert,
6contre le jugement du tribunal de police de PERPIGNAN, en date du 13 novembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 230 francs d'amende pour contravention au Code de la route ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Robert X... a été contrôlé, le 12 avril 1999, pour défaut de port de ceinture de sécurité, contravention qu'il conteste ; que, le 20 avril suivant, il a adressé au service verbalisateur une requête tendant à son exonération ; que, cette requête n'a pas été transmise au ministère public ;
10Attendu que Robert X... a fait citer, pour le 24 septembre 1999, devant le tribunal de police de Céret, deux gendarmes et le procureur général ; qu'à cette audience, le ministère public, estimant le tribunal non saisi, n'a pas pris de réquisitions ; que le juge de police a pris acte de la comparution volontaire de l'intéressé et l'a déclaré coupable ;
11Attendu que saisie des pourvois du prévenu et du ministère public, la Cour de Cassation, par arrêt du 7 juin 2000, a cassé le jugement du tribunal de police de Ceret du 24 septembre 1999, et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de police de Perpignan ; que cet arrêt a été signifié au prévenu le 26 juillet 2000 ;
12Attendu que le jugement attaqué constate que la prescription de l'action publique ne s'est pas trouvée acquise en raison de la suspension de son cours à compter du prononcé du jugement du tribunal de police de Ceret du 24 septembre 1999 jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation le 26 juillet 2000 ;
13Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné fondé sur l'impossibilité d'agir du ministère public, le grief allégué n'est pas encouru ;
14Qu'en effet, en cas de pourvoi en cassation, la prescription de l'action publique prévue par l'article 9 du Code de procédure pénale, est suspendue pendant la durée de l'instance en Cassation, et jusqu'à la signification aux parties de l'arrêt rendu sur le pourvoi ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
20Avocat général : Mme Commaret ;
21Greffier de chambre : M. Souchon ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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