Cass. crim., 5 septembre 2023, n° 22-86.426
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-86.426
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00929 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 sept. 2023, n° 22-86.426, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 13 octobre 2022, mais en ses seules dispositions sur la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-86.426
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00929
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/64f6ce5ed97cb2d9697f0a27.
Textes cités
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° W 22-86.426 F-D
2N° 00929
3GM
45 SEPTEMBRE 2023
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 5 SEPTEMBRE 2023
13M. [E] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2022, qui, notamment pour abus de confiance et travail dissimulé, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [E] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par jugement en date du 30 octobre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] [H] coupable d'abus de confiance, travail dissimulé et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné la confiscation d'un véhicule et a prononcé sur les intérêts civils.
203. M. [H], puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision.
21Examen du moyen
22Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
234. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
24Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
25Enoncé du moyen
265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il retenu la culpabilité du requérant du chef d'abus de confiance et de travail dissimulé et a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis, outre une interdiction d'exercer une profession commerciale pour une durée de cinq ans et la confiscation de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1], alors :
27« 3°/ que la cour a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis ainsi qu'une peine complémentaire d'interdiction d'exercice professionnel pour cinq ans outre la confiscation d'un véhicule automobile sans s'expliquer sur la situation personnelle et familiale de l'appelant ni sur ses charges et ressources ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans motifs propres à justifier l'adéquation, la nécessité et la proportionnalité des trois sanctions ici cumulées au regard du principe d'individualisation, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des exigences de l'article 132-24 et suivants du code pénal ».
28Réponse de la Cour
29Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale :
306. Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
317. Pour condamner M. [H] à dix mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé n'a jamais été condamné, qu'il exerce une activité salariée et que cette peine est adéquate en répression des faits qui lui sont imputés.
328. Les juges relèvent que la commission des délits prévus par le code du travail justifient une interdiction professionnelle de cinq ans.
339. Ils ajoutent que le véhicule saisi ayant été utilisé pour commettre l'infraction d'abus de confiance, sa confiscation doit être ordonnée.
3410. En se déterminant par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressé selon lesquelles la peine d'interdiction professionnelle était inadaptée et celle de confiscation était disproportionnée, et ne s'est pas prononcée en considération de la gravité des faits et de la situation personnelle de l'intéressé, qui avait fourni des précisions sur ce point, a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
3511. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
36Portée et conséquences de la cassation
3712. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 13 octobre 2022, mais en ses seules dispositions sur la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
40Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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