Cass. crim., 5 septembre 2023, n° 23-96.001
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 495-13
- Code de procédure pénale, article 706-64
- Formation de section
- Avis
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 23-96.001
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01076 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- avis
Référence
Cass. crim., 5 sept. 2023, n° 23-96.001, publié au Bulletin
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Avis
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
EMET l'avis suivant :
« Dans l'hypothèse où la victime se constitue partie civile en application du premier alinéa de l'article 495-13 du code de procédure pénale, mais que le juge n'est pas en mesure de statuer sur la demande de réparation du préjudice, il ne peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure que devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui. »
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-96.001
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01076
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/64fc0a3478df6805e6bb1f2c.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 495-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-64
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Texte intégral
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1N° Z 23-96.001 FS-B
2N° 01076
3ODVS
45 SEPTEMBRE 2023
5AVIS SUR SAISINE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 5 SEPTEMBRE 2023
13Le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains, par jugement du 4 mai 2023, reçu le 31 mai 2023 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de ladite Cour dans la procédure suivie contre M. [S] [F] du chef d'infractions au code de l'urbanisme.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Énoncé de la demande d'avis
181. La demande d'avis est ainsi rédigée :
19« Le juge homologateur d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est-il la même juridiction que le tribunal correctionnel lui permettant donc sur le fondement des articles 3 et 464 du code de procédure pénale de saisir par renvoi ledit tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils OU BIEN est-il une juridiction distincte et dans ce cas, doit-il se conformer aux dispositions de l'article 495-13 du code de procédure pénale imposant que seul le procureur de la République peut saisir le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, après une ordonnance d'homologation ? ».
20Examen de la demande d'avis
21Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :
222. L'article 495-13 du code de procédure pénale énonce, en son premier alinéa, que lorsque la victime de l'infraction se constitue partie civile et demande réparation de son préjudice, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article 420-1 dudit code.
233. Le second alinéa du texte précité prévoit que, si la victime n'a pu exercer ce droit, elle dispose du droit de faire citer, par le procureur de la République, l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464 du même code, pour lui permettre de se constituer partie civile.
244. Ainsi, si ce second alinéa prévoit la possibilité de saisine du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, en revanche, dans l'hypothèse où la victime se constitue partie civile devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui, mais que ce dernier n'est pas en mesure de statuer sur la demande de réparation du préjudice, le premier alinéa ne prévoit pas la faculté de renvoi devant ledit tribunal.
255. Il s'en déduit qu'en pareil cas, ce n'est que devant lui-même que le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, pour statuer sur la demande, renvoyer l'affaire à une date ultérieure.
26PAR CES MOTIFS, la Cour :
27EMET l'avis suivant :
28« Dans l'hypothèse où la victime se constitue partie civile en application du premier alinéa de l'article 495-13 du code de procédure pénale, mais que le juge n'est pas en mesure de statuer sur la demande de réparation du préjudice, il ne peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure que devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui. »
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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