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Cour d'assises : Cass. crim., 6 août 1996, n° 95-85.982

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 août 1996, 95-85.982, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.982
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 août 1996, n° 95-85.982, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions apposées à l'aide d'un timbre humide ; Régularité ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 août 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.982

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550479.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions apposées à l'aide d'un timbre humide - Régularité - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 12 octobre 1995 qui, pour viols, viols aggravés et violences avec arme, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé, pour une durée de 10 ans, l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, ainsi qu'une interdiction de séjour;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 362, 364 et 593 du Code de procédure pénale;

8"en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la mention de la décision sur l'application de la peine et de la délibération qui l'a précédée a été portée au moyen d'un tampon encreur;

9"alors d'une part, qu'aux termes des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la Cour et le jury doivent se prononcer sans désemparer sur la peine et que mention des décisions prises est faite sur la feuille des questions qui est signée séance tenante par le président et le premier juré;

10que ces formalités sont substantielles et seules capables de conférer aux décisions prises le caractère d'authenticité et d'irrecevabilité fixé par la loi;

11qu'en l'espèce, il résulte de la feuille des questions que les mentions relatives à la délibération de la Cour et du jury et aux décisions prises sur la peine ont été portées avec un tampon encreur;

12que, dès lors, leur caractère authentique n'est plus garanti et la Cour de Cassation ne se trouve pas en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des dispositions précitées;

13"alors, d'autre part, que l'apposition d'un tampon procède d'une méconnaissance du principe de la présomption d'innocence";

14Attendu que le caractère authentique des mentions de la feuille de questions sur la délibération et l'application de la peine étant garanti par les signatures conjointes du président et du premier juré, le procédé consistant, pour le président, à porter sur la feuille de questions, une partie de ces mentions, au moyen d'un tampon encreur, et à les compléter par l'indication manuscrite du nom de l'accusé et des peines de réclusion criminelle et d'interdiction de séjour prononcées, ne contrevient pas aux dispositions des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, lesquelles n'exigent pas que lesdites mentions soient rédigées de la main même du président;

15Que, par ailleurs, un tel procédé, mis en oeuvre après que la Cour et le jury ont statué sur la déclaration de culpabilité de l'accusé, n'est pas de nature à porter atteinte au principe de la présomption d'innocence;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Culié, Joly conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;

21Avocat général : M. Cotte ;

22Greffier de chambre : Mme Mazard ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.982
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 août 1996, n° 95-85.982, inédit

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