Banqueroute : Cass. crim., 6 août 1996, n° 96-80.053
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 août 1996, 96-80.053, Publié au bulletin
Mots-clés
- Banqueroute
- Peines
- Peines complémentaires
- Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une société
- Loi du 25 janvier 1985
- Limitation de durée
- Faculté du juge
- Code pénal, article 131-27
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.053
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 302 p. 914
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 août 1996, n° 96-80.053, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Banqueroute ; Peines ; Peines complémentaires ; Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une société ; Loi du 25 janvier 1985 ; Limitation de durée ; Faculté du juge
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 201 de la loi du 25 janvier 1985, qui permet au juge répressif, en cas de banqueroute, de prononcer l'interdiction de gérer prévue par son article 192, n'impose nullement que cette peine complémentaire soit limitée dans sa durée. Il en est de même depuis l'entrée en vigueur de l'article 131-27 du Code pénal selon lequel, lorsque l'interdiction d'exercer une activité professionnelle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle est soit définitive, soit limitée à une durée de 5 ans. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 112-1
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 25
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Exercice d'activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7952)
- Exercice d'une activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire prononcee pour aide a l'entree ou au sejour irregulier d'un etranger (numéro d’infraction NATINF 22097)
- Exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28631)
- Exercice d'une fonction publique malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28637)
- Non depot de declaration de sa situation patrimoniale a la haute autorite pour la transparence de la vie publique par un membre du conseil superieur de la magistrature (numéro d’infraction NATINF 32694)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 août 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 302 p. 914
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.053
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1994-12-19, pourvoi n° E 94-81.823, diffusé Juridial Base Cass.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068169.
Titrage officiel
BANQUEROUTE - Peines - Peines complémentaires - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une société - Loi du 25 janvier 1985 - Limitation de durée - Faculté du juge.
Références de titrage : PEINES - Peines complémentaires - Banqueroute - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une société - Loi du 25 janvier 1985 - Limitation de durée - Faculté du juge | PEINES - Peines complémentaires - Interdiction, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale - Interdiction définitive ou limitée à cinq ans
Sommaire officiel
L'article 201 de la loi du 25 janvier 1985, qui permet au juge répressif, en cas de banqueroute, de prononcer l'interdiction de gérer prévue par son article 192, n'impose nullement que cette peine complémentaire soit limitée dans sa durée. Il en est de même depuis l'entrée en vigueur de l'article 131-27 du Code pénal selon lequel, lorsque l'interdiction d'exercer une activité professionnelle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle est soit définitive, soit limitée à une durée de 5 ans. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 25
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1994-12-19, pourvoi n° E 94-81.823, diffusé Juridial Base Cass.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Philippe,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 4 décembre 1995, qui, pour faux, usage de faux, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 70 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction de gérer toute entreprise ou toute personne morale et a débouté la partie civile de l'ensemble de ses demandes.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 192, 197-4, 198, 200 de la loi du 25 janvier 1985, 131-27 et 112-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt a prononcé à l'encontre de Philippe X... une interdiction de diriger, gérer, administrer directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale ;
9" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 131-27 et 112-1, alinéa 3, du Code pénal que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, qui ne peut désormais excéder une durée de 5 ans pour un délit, s'applique aux infractions commises avant le 1er mars 1994 et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce les infractions retenues à l'encontre de Philippe X... ont été commises avant le 1er mars 1994 ; qu'il y avait donc lieu en l'espèce de faire application de la loi pénale plus douce ; qu'à défaut l'arrêt a violé les textes visés au moyen ;
10" alors, d'autre part, que les articles 131-27 et 112-1, alinéa 3, du Code pénal, applicables à l'espèce, fixent à 5 années la durée maximale de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle susceptible d'être prononcée à l'encontre du prévenu reconnu coupable de délit ; qu'en ne fixant pas la durée de l'interdiction prononcée la Cour a prononcé une peine illégale et son arrêt n'est pas légalement justifié " ;
11Attendu qu'en prononçant contre Philippe X..., du chef de banqueroute, la peine complémentaire d'interdiction de diriger, gérer, administrer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, sans limitation de durée, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté qui lui est reconnue par l'article 201 de la loi du 25 janvier 1985 ;
12Qu'en effet, ce texte, qui permet au juge répressif de prononcer l'interdiction prévue par son article 192, n'impose nullement que la durée en soit limitée ;
13Que, par ailleurs, selon l'article 131-27 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, est soit définitive, soit limitée à une durée de 5 ans ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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