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Legitime defense : Cass. crim., 6 avril 1992, n° 90-87.529

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1992, 90-87.529, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.529
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 avr. 1992, n° 90-87.529, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Legitime defense ; Conditions ; Absence de menace de danger pour les personnes ; Atteinte minime aux biens (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 avril 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-87.529

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546648.

Titrage officiel

LEGITIME DEFENSE - Conditions - Absence de menace de danger pour les personnes - Atteinte minime aux biens (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

3GOHIER Oswen, prévenu, K

4Z... Bernard, partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1990, qui, pour coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, a condamné GOHIER à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils sans faire entièrement droit à la demande de Z... ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I Sur le pourvoi d'Oswen Gohier :

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir "volontairement causé des blessures à Bernard Z..." ; "alors que le délit de coups et blessures volontaires n'est constitué que lorsqu'il est établi que l'agent avait la volonté délibérée de porter des coups tout en prévoyant qu'il résulterait une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'autrui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne à énoncer que l'attitude pertubatrice, dans le restaurant, de M. Z... -la victime- a amené le prévenu à intervenir, qu'il l'a ainsi empoigné pour le chasser du restaurant, que M. Z... est tombé sur le sol et que cette chute a causé des blessures, n'a pas constaté que Gohier avait agi avec le dessein de causer volontairement un dommage à l'intégrité corporelle d'autrui ; qu'en conséquence, faute d'avoir caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs du délit poursuivi, elle a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation et pris de la violation des articles 328 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le fait justificatif tiré de la

7légitime défense ou de l'état de nécessité ; "alors, d'une part, que la légitime défense suppose l'existence d'une agression réelle s'exerçant à l'encontre des personnes ou seulement à l'encontre des biens ; qu'en posant le principe "que la légitime défense nécessite une agression réelle soit contre le prévenu soit contre un tiers", et en précisant, pour exclure ce fait justificatif, "que si Bernard Z... s'en était pris à des objets il n'avait agressé d personne", l'arrêt attaqué a méconnu les éléments constitutifs de la légitime défense et violé l'article 328 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que, pour que la défense soit légitime, il faut que l'agression soit réelle et injuste, mais aussi actuelle, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas déjà produite ; qu'en précisant dès lors, pour écarter ce fait constitutif, "que M. Z... n'avait agressé personne" et que "la simple crainte d'une agression ne suffisait pas à constituer Oswen Gohier en état de légitime défense", l'arrêt attaqué a de nouveau méconnu le sens de l'article 328 du Code pénal ; "alors, de troisième part, que le caractère réel du danger nécessaire pour rendre légitime la défense ou justifié l'état de nécessité, existe non pas in abstracto mais doit s'apprécier en fonction des éléments de l'espèce qui "doivent raisonnablement faire croire à la personne qui se défend qu'elle se trouvait en danger" ; que, dès lors, en se bornant à affirmer qu'"aucun danger réel ne menaçait les personnes" et que "les atteintes aux biens de minime gravité ne justifiaient pas que M. Z... fût bousculé vivement au point d'être atteint d'une fracture du crâne", au lieu de rechercher si, compte tenu des circonstances de fait constatées, notamment l'irruption de quatre personnes en état d'ébriété dans le restaurant, la violente colère de M. Z... devant le refus de Mme Y... de leur servir à manger, son agression contre les objets qui se trouvaient à proximité de cette dernière, Gohier n'avait pas de motifs raisonnables de considérer que Mme Y... se trouvait en danger face à un péril imminent d'agression contre sa personne même, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les faits reprochés, à les supposer volontaires, n'étaient pas commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard Z..., entré dans un restaurant avec trois amis, après avoir consommé au bar, s'est vu refuser le service d'un repas par la propriétaire au motif qu'il était trop bruyant ; que Z... a alors brisé plusieurs verres et jeté à terre la caisse enregistreuse ; que l'un des clients, Oswen Gohier s'est aussitôt saisi de Z... pour le chasser du restaurant et l'a bousculé en sorte qu'il est tombé sur le sol, s'y fracturant le crâne ; d

8Attendu que, pour écarter les faits justificatifs de la légitime défense ou de l'état de nécessité invoqués par le prévenu poursuivi pour coups et violences volontaires, la cour d'appel relève qu'en l'espèce aucun danger réel ne menaçait les personnes et que les atteintes aux biens, de minime gravité, ne justifiaient pas que Z... fût bousculé vivement au point de provoquer une fracture du crâne ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 328 du Code pénal ; Que les moyens doivent dès lors être écartés ; II Sur le pourvoi de Bernard Z... :

9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt réformatif attaqué déclare le prévenu responsable du dommage dans la proportion d'un quart seulement ; "aux motifs que le dommage subi par Bernard Z... trouve pour la plus grande part sa cause dans son attitude perturbatrice dans le bar qui a déterminé Oswen Gohier à intervenir, fût-ce avec excès ; "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu est intervenu spontanément, prétendant régler un incident sans gravité auquel il était étranger et opposant la tenancière du bar au demandeur, au seul motif que celuici était bruyant ; que l'arrêt attaqué constate d'ailleurs que le demandeur "n'avait agressé personne, ni proféré la moindre menace" ; que, par suite, en retenant que l'"attitude pertubatrice" du demandeur était de nature à atténuer la responsabilité du prévenu et avait été, fût-ce pour partie, la cause du dommage qu'il a subi, quand elle était sans lien direct de causalité avec ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en déclarant le prévenu Grohier civilement responsable pour un quart des conséquences dommageables du délit de violences volontaires dont elle l'a déclaré coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user d de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause ; Que le moyen qui se borne à remettre en question cette appréciation, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

10Où étaient présents :

11M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.529
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Cass. crim., 6 avr. 1992, n° 90-87.529, inédit

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