Cassation : Cass. crim., 6 avril 1992, n° 91-82.319
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1992, 91-82.319, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Arrêts
- Arrêts de non lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas (non)
- Code de procédure pénale, article 2-3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 147
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.319
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 avr. 1992, n° 91-82.319, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Arrêts ; Arrêts de non lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 avril 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.319
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549782.
Titrage officiel
CASSATION - Arrêts - Arrêts de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 147 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Serge, partie civile, K
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 19 février 1991 qui dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture authentique et usage et de détournement de correspondance, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux en écriture authentique et usage et a déclaré l'action publique éteinte pour les faits de détournement de correspondance ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation portant désignation de juridiction ; d
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ; Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'apparaît ni nécessaire ni opportune ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ; Vu l'article 575 alinéa 2-3° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer qu'il n'y avait lieu à suivre des chefs de faux en écriture authentique, et usage, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a considérée comme complète, des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen proposé, qui ne critique pas la déclaration d'extinction de l'action publique du chef de détournement de
6correspondances mais seulement les autres motifs de l'arrêt, n'est pas de ceux que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est dès lors irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d
7Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale