Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 6 avril 2004, n° 03-82.409

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 2004, 03-82.409, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-82.409
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 avr. 2004, n° 03-82.409, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 avril 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-82.409

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611044.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN,la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- DE X... Giulio, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 mars 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personnes non dénommées, du chef d'entrave à l'exercice de la justice, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-9 du Code pénal, 575 alinéa 2 60 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre l'instruction menée contre X. des chefs d'entrave à la justice du fait d'un expert judiciaire ;

10"aux motifs qu'il n'est pas démontré que Jean-Michel Y... ait reçu des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir son rapport ; en conséquence l'infraction visée par l'article 434-9 du Code pénal ne peut être retenue ; de même, le délit de tentative d'escroquerie au jugement n'est pas constitué, une collusion entre Roberto de Z... et Jean-Michel Y... n'étant pas établie et rien ne permettant d'infirmer l'affirmation selon laquelle ce dernier, s'il avait été sollicité par le juge d'instruction pour une nouvelle expertise, aurait refusé la mission ;

11"alors, d'une part, que le délit de corruption ne nécessite pas la réception, mais uniquement la sollicitation ou l'agrément, d'une offre, d'une promesse, d'un don, d'un présent ou d'un avantage quelconque ; qu'en conséquence, en se bornant à constater que l'expert n'avait pas reçu des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la partie civile, laquelle établissait l'existence d'échanges entre la société de Z... et l'expert au cours de la mission confiée à ce dernier par le juge d'instruction (mémoire, p. 9), si à l'occasion de ces échanges Jean-Michel Y... n'avait pas sollicité ou agréé, sans l'avoir reçu, une rémunération ou un avantage quelconque, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision et a privé l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

12"alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré que l'expert ait reçu des offres, promesses, dons, présents ou avantages sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par la partie civile (mémoire, pp. 10 et 11), si la nature et l'importance du rapport réalisé par l'expert, qui portait sur l'analyse de la situation financière des sociétés de Z... et Roméo de Z... et évaluait les préjudices liés au montant des frais financiers et aux pertes d'exploitation de ces sociétés, ainsi que le bénéfice que la société de Z... a pu tirer de ce rapport, notamment en le produisant dans une procédure devant le juge de l'exécution à l'appui d'une requête en inscription d'hypothèque, n'excluaient pas que les travaux de l'expert aient été réalisés à titre purement gratuit et sans la moindre contrepartie, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision et a privé l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

13"alors, en outre, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait la partie civile, si la demande de la société de Z... auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nice de voir Jean-Michel Y... de nouveau désigné en qualité d'expert pour évaluer le préjudice prétendument subi par la société ne constituait pas la contrepartie du rapport amiable ou de tout autre acte passé ou futur relevant de la fonction de l'expert, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision et a privé l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

14"alors, encore, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance entreprise que l'expert Jean-Michel Y... et Roberto de Z... se sont entendus pour la rédaction d'un rapport amiable dans l'intérêt de la société de Z... et que l'expert Jean-Michel Y... a rédigé ce rapport pour "rétablir l'équilibre en faveur de Roberto de Z... estimant que ses conclusions d'expertise judiciaire étaient en retrait par rapport à ce qu'il avait pu observer" (arrêt attaqué p.6, 2) ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a procédé par une contradiction de motifs quant au point de savoir si la demande de désignation de Jean-Michel Y... comme expert n'était pas précédée d'une collusion frauduleuse entre Roberto de Z... et l'expert Jean-Michel Y... et a ainsi privé l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

15"alors, enfin, qu'en se prononçant par de tels motifs, sans rechercher si le seul fait de solliciter de la part du juge d'instruction la désignation de Jean-Michel Y... comme expert sans faire part de l'existence du rapport amiable rédigé par ce dernier au bénéfice de la société de Z... ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse tendant directement à tromper le juge d'instruction et le conduire à prononcer une ordonnance de désignation d'expert au préjudice de M. de X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision et a privé l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'entrave à l'exercice de la justice reproché, ni toute autre infraction ;

17Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

18Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

19Par ces motifs,

20DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-82.409
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 avr. 2004, n° 03-82.409, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2004