Article 434-9 du code pénal
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice
- Version
- Version en vigueur depuis le 8 décembre 2013, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000028311935
Texte officiel
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par : 1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ; 2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ; 3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ; 4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ; 5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. Le fait de céder aux sollicitations d'une personne mentionnée aux 1° à 5° ou de lui proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines. Lorsque l'infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 434-9 du code pénal
- Cass. crim., 18 décembre 2024, n° 23-83.178 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 1er avril 2020, n° 19-80.875 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 15 mars 2016, n° 15-85.362 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 novembre 1999, n° 97-84.424 · Irrecevabilité, Cassation et non-lieu à statuer · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 8 juin 1999, n° 96-82.519 · Cassation sans renvoi · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 1er avril 2020, n° 19-80.877 · Rejet
- Cass. crim., 6 mai 2014, n° 13-81.953 · Rejet
- Cass. crim., 14 novembre 2013, n° 12-85.085 · Rejet
- Cass. crim., 6 avril 2004, n° 03-82.409 · Irrecevabilité
- Cass. crim., 13 mars 2001, n° 00-81.734 · Rejet Irrecevabilité
- Cass. crim., 24 mars 1998, n° 97-83.699 · Rejet
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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