Cass. crim., 6 avril 2004, n° 03-85.644
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 2004, 03-85.644, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-85.644
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 avr. 2004, n° 03-85.644, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7140)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7141)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7144)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7181)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7185)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 avril 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-85.644
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007613275.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Benjamin, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 juillet 2003, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Olivier Y..., Guy Z..., Véronique A... épouse B..., Thierry C..., du chef de violences aggravées ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 222-12 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les fonctionnaires de police poursuivis pour violence illégitime par un dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à huit jours sur la personne de la partie civile ;
10"aux motifs que considérant qu'il est constant que l'intervention des policiers au domicile de Benjamin X..., qui ont été requis à deux reprises par Mme X..., en raison de violences physiques dont elle aurait été victime de la part de son époux, est légitime ; que si l'on s'en tient à la relation faite par la partie civile du déroulement de la soirée et des différents incidents qui se sont produits, il apparaît plus que vraisemblable que Benjamin X..., s'il n'était pas en état d'ébriété, se trouvait dans un état de grande excitation lors de la seconde intervention des policiers ; que l'action de menottage apparaît dès lors justifiée, la version selon laquelle les policiers se seraient, sitôt la porte ouverte, jetés sur lui pour le mettre à terre et le menotter alors qu'il ne manifestait aucun signe d'énervement n'étant que difficilement plausible ; considérant qu'il n'est pas contesté que l'action de menottage a été difficile et violente ; que les gardiens de la paix Thierry C... et Guy Z... après avoir empoigné Benjamin X... ont exercé une action de balayage afin de le faire chuter ;
11que la fonctionnaire Véronique A... a dû être aidée par son collègue Olivier Y... pour parvenir au menottage ; qu'elle a alors reçu un coup de pied de la partie civile qui continuait à se débattre ;
12considérant que la plupart des blessures qui ont été médicalement constatées sur la partie civile, telles que des hématomes, ou des contusions au thorax, sur les membres et les poignets, sont donc explicables par l'action des policiers ; qu'en revanche, certains hématomes, sur le visage ou la bourse droite, et provenant selon l'expert D... de coups portés directement, n'apparaissent pas pouvoir résulter d'actes de maîtrise ; considérant que l'information a révélé que le gardien de la paix E... avait, selon son collègue F..., porté un coup de pied au niveau de la tête à la partie civile, alors qu'elle était déjà à terre et menottée ; que Benjamin X... a rapporté avoir été particulièrement humilié et meurtri par les agissements d'un policier qui lui avait saisi les testicules alors qu'il était à terre ; que ces éléments confirment que les violences ont été vraisemblablement exercées sur Benjamin X... dans des conditions que l'action des policiers ne justifiait pas ; considérant, toutefois, que Benjamin X... n'a pu donner aucune précision permettant d'identifier les fonctionnaires susceptibles de s'être livrés à de tels gestes ; que les imprécisions et variations qu'a relevées le tribunal dans les déclarations des policiers et qui peuvent s'expliquer par la confusion ayant manifestement régnée au cours de l'intervention, ne peuvent, en tout état de cause, ni suffire à établir la culpabilité de l'un ou l'autre des policiers poursuivis ni démontrer une action collective qui leur serait imputables à tous ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée, Thierry C..., Olivier Y..., Véronique A... et Guy Z... étant relaxés des fins de la poursuite et Benjamin X... débouté en ses demandes d'indemnisation" ;
13"alors que, d'une part, à l'égard d'une personne privée de sa liberté, l'usage de la force physique qui n'est pas rendu strictement nécessaire par le comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue en principe une violation du droit garanti par l'article 3 de la Convention européenne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait expressément que des violences illégitimes avaient été exercées sur la personne de la partie civile lorsqu'elle était menottée et entravée ne pouvait relaxer les agents ayant participé à cette intervention faute pour cette dernière d'identifier avec précision l'auteur des coups portés sans méconnaître le droit fondamental garanti par ce texte ;
14"alors que, ce faisant, en privant la partie civile de toute réparation, lorsqu'elle constatait le dommage dont il avait été victime et relevait la faute des services de police, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès de ce dernier au tribunal ;
15"alors que, d'autre part, il résultait des constatations propres de l'arrêt attaqué que les prévenus avaient volontairement pris part au fait unique que constituait une seule et même scène de violence à l'encontre de la partie civile ; que la cour d'appel ne pouvait dans ces conditions relaxer les prévenus faute pour Benjamin X... qui était, face contre terre et roué de coups, de pouvoir reconnaître l'auteur exact des violences dont il était la victime ;
16"alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui constatait expressément que l'information avait révélé que le gardien de la paix E... avait porté un coup de pied au niveau de la tête à la partie civile quant elle était déjà à terre et menottée, caractérisait ainsi à l'encontre de ce policier le délit de violence volontaire ; que les juges d'appel avaient l'obligation, avant de relaxer les prévenus, de vérifier toutes les qualifications envisageables et plus particulièrement leur possible complicité du délit commis par le policier E... sans que le décès de ce dernier qui avait interrompu à son égard l'action publique puisse être utilement opposé ; que, faute d'avoir examiné sous l'angle de la complicité les faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu son obligation de requalification et partant commis un excès de pouvoir négatif" ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Lambert ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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