Cass. crim., 6 avril 2011, n° 10-85.703
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 avril 2011, 10-85.703, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 avril 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 10-85.703
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 30 juin 2010, qui a prononcé sur sa requête aux fins de constatation du bénéfice de l'amnistie de droit prévue par la loi du 6 août 2002 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591, 593, 710 et 711 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a rejeté la requête en interprétation de l'arrêt rendu le 3 juillet 2008 formée par M. X... ;
"aux motifs que le dispositif de l'arrêt critiqué est parfaitement clair en ce qui concerne la période de prévention puisqu'il confirme le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, qui lui même est entré en condamnation à l'encontre de M. X... pour toute la période visée à l'ordonnance de renvoi, qu'il n'y a donc, en l'espèce, ni erreur matérielle ni omission de statuer ; que, par ailleurs, ce que le requérant qualifie de « divergence d'avis » nécessitant une interprétation constituerait, à la supposer établie, une éventuelle contradiction de motifs qu'il lui appartenait s'il l'estimait utile, de relever par la voie du pourvoi ; qu'en conséquence, la requête doit être rejetée ;
"1°/ alors que le dispositif d'un arrêt doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence ; qu'il résulte de l'arrêt du 3 juillet 2008 que « l'enquête et l'information ont établi que M. X... avait accompagné M. Y... à plusieurs reprises au domicile des époux Z... afin de négocier avec eux leur abandon de la procédure diligentée contre leur bailleur ; il a au demeurant, établi le chèque de 15 244,90 euros destiné à financer l'indemnité d'éviction des époux Z... au moins le 17 février 2002, puisqu'il a été remis au notaire M. A... la veille de la signature de l'acte de cession de parts de la SCI 9, rue Jules Ferry, soit le 18 février 2002 ; ainsi c'est antérieurement à cette date que les actes de complicité ont pu être commis » ; que, par ailleurs, le jugement confirmé s'est borné, dans son dispositif, à déclarer M. X... « coupable du chef de complicité d'escroquerie » sans préciser à aucun moment la date de l'infraction et qu'il résulte de ses motifs que cette date est antérieure au 18 février 2002 ; qu'en affirmant que le dispositif de l'arrêt du 3 juillet 2008 est parfaitement clair puisqu'il confirme le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc qui lui-même est entré en condamnation à l'encontre de M. X... pour toute la période visée à l'ordonnance de renvoi que soit du 1er octobre 2001 au 15 juin 2004 alors que tant l'arrêt que le jugement qu'il confirme, interprétés à la lumière de leurs motifs, sont entrés en voie de condamnation pour des faits antérieurs au 18 février 2002, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;
"2°/ alors que l'escroquerie est une infraction instantanée et les actes de complicité ne peuvent être qu'antérieurs ou concomitants à l'infraction principale ; qu'il résulte de l'arrêt du 3 juillet 2008 que M. X... a été jugé complice d'une escroquerie accomplie de 18 février 2002 ; qu'en jugeant néanmoins qu'il avait été déclaré coupable de complicité d'escroquerie du 1er octobre 2001 au 15 juin 2004, date de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°/ alors qu'en toute hypothèse, le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu'il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ; que M. X... faisait valoir, dans sa requête, que les motifs de l'arrêt précisant que les actes de complicité avaient été accomplis antérieurement au 18 février 2002, en ne limitant pas dans le dispositif la période de commission des faits, la cour d'appel avait commis un erreur matérielle ; qu'en affirmant que ce que le demandeur qualifie de « divergence d'avis » nécessitant une interprétation constituerait, à la supposer établie, une éventuelle contradiction de motifs relevant de la voie du pourvoi alors le défaut de concordance entre le dispositif et les motifs résultant d'une erreur matérielle peut être réparé selon la procédure des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé ces textes" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été condamné par la cour d'appel de Rennes le 3 juillet 2008 à six mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende pour complicité d'escroquerie ; qu'il a saisi la cour d'appel d'une requête tendant à voir constater l'amnistie de cette condamnation en application des articles 1er et 9 de la loi du 6 août 2002, en exposant que si les dispositifs dudit arrêt et du jugement qu'il confirme ne mentionnent pas la date de commission de l'infraction, la prévention visant une période "entre le 1er octobre 2001 et le 15 juin 2004", il résulte de la motivation de la cour d'appel que celle-ci a retenu que les actes de complicité avaient été commis antérieurement au 18 février 2002 ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans interpréter le dispositif de l'arrêt du 3 juillet 2008 par les motifs auxquels il s'unit entièrement et dont il est la conséquence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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