Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 6 avril 2016, n° 14-85.613

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
14-85.613
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01232
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 avr. 2016, n° 14-85.613, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 11 juin 2014 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 avril 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-85.613

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR01232

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93a9b8ec5841fea5991dd.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° X 14-85.613 F-D

2N° 1232

3SC2

46 AVRIL 2016

5CASSATION SANS RENVOI

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur les pourvois formés par :

13-

14-

15M. [F] [L],

16L'association Concept anim 2000,

17contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2014, qui, pour infractions à la législation sur les jeux et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le premier, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, les deux, à 1 000 euros d'amende et, solidairement, à des pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés ;

18La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Randouin ;

20Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

21Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

22Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

23Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

24"en ce que la cour d'appel a rejeté le moyen de nullité des citations présenté par M. [L] et l'association Concept anim 2000 ;

25"aux motifs que s'agissant de M. [L], aux termes de l'article 565 du code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée, que lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; que la qualification de "gérant de fait" d'une association, dirigée par un président, est certes juridiquement inappropriée ; que le terme de "gérant" a cependant à l'évidence été entendu sous un sens générique de "dirigeant", M. [L] ne pouvant sérieusement soutenir s'être mépris sur ce point et s'être trouvé empêché d'assurer sa défense ; que ce premier moyen sera donc écarté ; que la citation délivrée par le ministère public ne lui ayant pas imputé la qualité de complice, le prévenu se trouve nécessairement poursuivi en tant qu'auteur principal des infractions, aucune incertitude n'existant sur ce point ; que la citation en litige ne comporte certes ni la liste exhaustive des cent trente-trois lotos objets de la présente procédure ni la mention des date et lieu de chacun de ceux-ci ; que l'acte de poursuite a cependant fait état de l'ensemble des communes concernées par les loteries querellées ainsi que par la période, 17 août 2006 au 17 août 2008, au cours de laquelle celles-ci ont été organisées ; qu'un tableau récapitulatif des manifestations en cause se trouvant au surplus joint à la procédure, M. [L] ne peut s'être mépris sur l'étendue exacte des faits lui étant reprochés et soutenir s'être trouvé dans l'incapacité d'assurer sa défense ; (…) ; qu'à défaut d'atteinte aux intérêts de M. [L], le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité des citations délivrées à l'intéressé ; que s'agissant de l'association Concept anim 2000, les éléments ci-dessus exposés relatifs à la qualité d'auteur principal ou de complice ainsi qu'à la liste des cent trente-trois lotos en litige doivent être repris concernant l'association Concept anim 2000 ; que l'administration des douanes n'a par ailleurs pas considéré M. [L] comme représentant de droit l'association Concept anim 2000 à laquelle a effectivement été adressée la lettre recommandée prévue par l'article 557 du code de procédure pénale ; que la décision déférée sera de ce fait également confirmée en ce qu'elle a rejeté les exceptions des citations délivrées à l'association Concept anim 2000 ;

26"alors que sont nulles les citations qui ne permettent pas au prévenu de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et le texte de loi qui les réprime, tout prévenu ayant le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les citations litigieuses ne comportent ni la liste exhaustive des cent trente-trois lotos objets des poursuites ni la mention des dates et lieux de chacun de ceux-ci ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'imprécision de la citation, aux motifs inopérants que l'acte de poursuite fait état des communes concernées et de la période de prévention, lorsque ces seules mentions, qui n'indiquent pas les faits qui seraient constitutifs de chaque infraction reprochée, ne garantissent pas une information détaillée de la nature et de la cause de l'accusation, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;

27Vu l'article 551 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

28Attendu que, selon ces textes, la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et le texte de loi qui les réprime ;

29Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [L] et l'association Concept anim 2000 sont poursuivis pour avoir, à [Localité 5], [Localité 4], [Localité 2], [Localité 1] et [Localité 3], entre le 17 août 2006 et le 17 août 2008, organisé des loteries prohibées et commis diverses infractions à la législation sur les contributions indirectes relatives aux jeux et établissements de spectacle ;

30Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité des citations soulevées par les prévenus, prises de leur caractère imprécis, la cour d'appel énonce que si celles-ci ne comportent ni la liste exhaustive des cent trente-trois loteries, objet de la procédure, ni la mention des date et lieu de chacune de celles-ci, elles font cependant état de l'ensemble des communes concernées par les loteries querellées ainsi que de la période au cours de laquelle celles-ci ont été organisées ; qu'un tableau récapitulatif des manifestations en cours se trouvant au surplus joint à la procédure, les prévenus ne peuvent s'être mépris sur l'étendue exacte des faits leur étant reprochés et soutenir s'être trouvés dans l'incapacité d'assurer leur défense ;

31Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les citations, auxquelles n'étaient pas joints les procès-verbaux de notification d'infraction, seuls à même d'en préciser l'objet, ne permettaient pas aux prévenus de connaître précisément les faits qui leur étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

32D'où il suit que la cassation est encourue ;

33Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

34Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

35CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 11 juin 2014 ;

36DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ;

39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
14-85.613
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01232
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 avr. 2016, n° 14-85.613, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2016