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Protection des consommateurs : Cass. crim., 6 avril 2016, n° 15-81.206

Mots-clés

  • Protection des consommateurs
  • Pratiques commerciales réglementées
  • Pratiques commerciales illicites
  • Ventes ou prestations "à la boule de neige"
  • Offre d'adhésion à une chaîne d'argent
  • Eléments constitutifs
  • Elément intentionnel
  • Conscience du caractère préjudiciable du système dit pyramidal
  • Nécessité (non)
  • Code pénal, article 131-21
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
15-81.206
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01251
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 avr. 2016, n° 15-81.206, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Protection des consommateurs ; Pratiques commerciales réglementées ; Pratiques commerciales illicites ; Ventes ou prestations "à la boule de neige" ; Offre d'adhésion à une chaîne d'argent ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Conscience du caractère préjudiciable du système dit pyramidal ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'infraction d'offre d'adhésion à une chaîne faisant espérer des gains financiers par la progression géométrique des adhérents prévue par l'article L. 122-6, 2°, du code de la consommation suppose que soit établie la volonté de son auteur de proposer à des tiers de collecter une adhésion ou de s'inscrire sur une liste, moyennant une contrepartie de leur part, en leur faisant espérer un gain financier qui résulterait de la progression du nombre d'adhérents. Elle n'exige pas la preuve que le prévenu a conscience du caractère préjudiciable du système dit pyramidal

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 14 janvier 2015, en ses seules dispositions relatives aux peines de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 avril 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-81.206

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR01251

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

protection des consommateurs

pratiques commerciales réglementées

pratiques commerciales illicites

ventes ou prestations "à la boule de neige"

offre d'adhésion à une chaîne d'argent

eléments constitutifs

elément intentionnel

conscience du caractère préjudiciable du système dit pyramidal

nécessité (non)

Sommaire officiel

L'infraction d'offre d'adhésion à une chaîne faisant espérer des gains financiers par la progression géométrique des adhérents prévue par l'article L. 122-6, 2°, du code de la consommation suppose que soit établie la volonté de son auteur de proposer à des tiers de collecter une adhésion ou de s'inscrire sur une liste, moyennant une contrepartie de leur part, en leur faisant espérer un gain financier qui résulterait de la progression du nombre d'adhérents. Elle n'exige pas la preuve que le prévenu a conscience du caractère préjudiciable du système dit pyramidal

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 15-81.206 F-P+B

2N° 1251

3SC2

46 AVRIL 2016

5CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par M. [V] [K], Mme [Q] [R], épouse [N], contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2015, qui, pour offre d'adhésion à une chaîne faisant espérer des gains financiers par la progression géométrique des adhérents, a condamné le premier à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 4 500 euros d'amende, la seconde à six mois d'emprisonnement avec sursis et 4 500 euros d'amende, et a prononcé des mesures de confiscation ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

14Greffier de chambre : Mme Randouin ;

15Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

16Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

17Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

18Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

19"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que les prévenus se soient vu régulièrement notifier leur droit de se taire ;

20"aux motifs que le président a constaté l'absence de MM. [S] [H], [X] [T], [I] [T], [J] [T] et l'identité des autres prévenus et leur a donné connaissance des dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale ;

21"alors que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté est réputée avoir été omise ; que l'accomplissement de chacune des formalités prévues à l'article 406 du code de procédure pénale, qui prévoit notamment que la juridiction correctionnelle informe le prévenu de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, doit être expressément constatée ; qu'en se bornant à constater que le président avait donné connaissance des dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale aux prévenus sans préciser qu'il les avait informés de leur droit de garder le silence, la cour d'appel n'a pas permis de s'assurer que cette formalité avait été respectée" ;

22Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président a donné connaissance aux prévenus, M. [K] et Mme [R], comparants et assistés de leurs avocats, des dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale ;

23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

24Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-6, 2°, du code de la consommation, 121-3 du code pénal, 459, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

25"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables d'offre d'adhésion à une chaîne faisant espérer des gains financiers par la progression géométrique des adhérents ;

26"aux motifs que, pour que le délit de l'article L. 122-6 du code de la consommation soit constitué, il suffit d'une proposition d'inscription sur une liste ou d'adhésion à une opération laissant espérer des gains financiers moyennant une participation financière, fonction de la progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites ; qu'il est établi qu'hormis M. [X] [T], tous les prévenus ont admis ou sont convaincus d'avoir eu un rôle actif dans la recherche de nouveaux adhérents en organisant ou en participant à des réunions à leur domicile ou dans une salle du restaurant [Établissement 1] ou dans la cafétéria des consorts [T], en recrutant des personnes, souvent des proches, les incitant à entrer dans ce processus et leur faisant espérer un gain financier important ; que les déclarations des différentes personnes entendues dans le cadre de cette procédure sont cohérentes en ce qu'elles décrivent toutes le rôle actif des prévenus lors des réunions auxquelles elles ont participé ; que les prévenus ne peuvent, dès lors, nier avoir eu un rôle actif dans la recherche de nouvelles adhésions, élément moteur et déterminant dans le fonctionnement d'un tel processus ;

27"alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, les prévenus ont fait valoir que l'infraction prévue à l'article L. 122-6, 2°, du code de la consommation supposait la caractérisation d'un élément intentionnel, consistant dans la conscience du caractère illusoire des gains financiers espérés et d'un risque important de pertes financières ; que la cour d'appel n'a pas précisé quelle était la nature de l'élément intentionnel requis au titre de l'infraction poursuivie ; qu'elle n'a pas non plus recherché si les prévenus avaient eu conscience du préjudice susceptible de résulter, pour les personnes qu'ils avaient recrutées, de l'adhésion au système de la bulle, et ce alors même que la cour d'appel a constaté que les prévenus avaient été eux-mêmes "éblouis", "aveuglés", "inconscients", "anesthésiés" et dans l'"impossibilité de se projeter au-delà de la certitude de réaliser un gain important et d'en faire profiter des proches" ; que la cour d'appel n'a ce faisant pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale" ;

28Attendu que, pour déclarer les demandeurs coupables du délit d'offre d'adhésion à une chaîne faisant espérer des gains financiers par la progression géométrique des adhérents, l'arrêt énonce qu'ils ont admis avoir eu un rôle actif dans la recherche de nouveaux adhérents à une telle chaîne en organisant ou en participant à des réunions, en recrutant des personnes, les incitant à entrer dans le processus et leur faisant espérer un gain financier important ;

29Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la caractérisation de l'élément intentionnel de cette infraction n'est pas subordonnée à la preuve de la conscience qu'ont les prévenus, au moment où ils proposent à des tiers d'adhérer, du caractère préjudiciable du système pyramidal, mais suppose seulement que soit établie leur volonté de proposer une telle adhésion en faisant espérer à ces tiers un gain financier qui résulterait de la progression du nombre d'adhérents, la cour d'appel a justifié sa décision ;

30D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

31Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3, 112-1 et 131-21 du code pénal, L. 122-6, 2°, et L. 122-7 du code de la consommation, 591 du code de procédure pénale :

32"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la confiscation des sommes saisies ;

33"aux motifs que, eu égard à la gravité des faits, les peines d'emprisonnement prononcées par le premier juge, parfaitement adaptées à la personnalité de chacun des prévenus et à leur implication dans le processus illicite auquel ils ont participé et qu'ils ont alimenté, seront confirmées de même que les mesures de confiscation ;

34"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, et que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; que la peine de confiscation prévue à l'article 131-21 du code pénal n'est encourue, sauf disposition expresse, que pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an ; qu'au moment où les faits reprochés aux prévenus ont été commis, l'article L. 122-7 du code de la consommation, qui ne contient pas de disposition relative à la peine de confiscation, prévoyait une peine d'emprisonnement d'une durée maximum d'un an pour les faits visés à l'article L. 122-6, 2°, du même code ; qu'en prononçant la peine complémentaire de confiscation alors même que celle-ci n'était pas encourue au moment où les faits ont été commis, la cour d'appel a méconnu les principes de légalité des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale" ;

35Vu l'article 112-1 du code pénal ;

36Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ;

37Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables du délit reproché, l'arrêt les a condamnés, notamment, à des peines complémentaires de confiscation ;

38Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à l'époque de la commission des faits, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le délit prévu et réprimé par les articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de la consommation n'était pas puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à une année, mais seulement d'une année, et que la peine complémentaire de confiscation, prévue à l'article 131-21 du code pénal, n'était donc pas encourue, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

39D'où il suit que la cassation est encourue de chef ;

40Par ces motifs :

41CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 14 janvier 2015, en ses seules dispositions relatives aux peines de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

42DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ;

45En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
15-81.206
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01251
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 avr. 2016, n° 15-81.206, publié au Bulletin

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