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Cass. crim., 6 avril 2022, n° 21-84.877

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-84.877
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00420
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 avr. 2022, n° 21-84.877, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 7 juillet 2021, mais en ses seules dispositions ayant trait à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 avril 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-84.877

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00420

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/624d2f7c12d01a2df91a33e2.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° S 21-84.877 F-D

2N° 00420

3MAS2

46 AVRIL 2022

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 6 AVRIL 2022

13M. [F] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2021, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire.

14Des mémoires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] [E], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Mme [L] [D] a déposé plainte pour viols, contre son ancien mari M. [F] [E], le 14 septembre 2016.

203. Une information a été ouverte à l'issue de laquelle ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'agressions sexuelles aggravées par les circonstances que l'auteur est l'ancien mari de la victime et que celle-ci était particulièrement vulnérable.

214. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu.

225. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen, le troisième moyen et le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches

256. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

27Enoncé du moyen

287. Le moyen, en sa troisième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [E] à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire, alors :

29« 3°/ qu'après avoir décidé de prononcer une peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire, la cour d'appel a constaté que, du fait de la durée de la détention provisoire, la peine restant à subir étant inférieure à deux ans, elle pouvait faire l'objet d'un aménagement ; qu'elle a ajouté que, « malgré les éléments fournis par le conseil du prévenu, la cour ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée » décidant de laisser le juge de l'application des peines en décider ; que, si elle estimait n'être pas en possession d'éléments suffisants sur la situation du prévenu, il lui appartenait d'interroger celui-ci, présent à l'audience, afin d'obtenir ces éléments pour apprécier si un aménagement de sa peine pouvait être prononcé et, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires sur ceux-ci, en précisant quels éléments lui manquaient ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-70-1 du code pénal. »

30Réponse de la Cour

31Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

328. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020 (Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754, publié au Bulletin), son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

339. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée, lorsque le prévenu est présent à l'audience, et peut répondre aux questions de la juridiction.

3410. Pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine prononcée à l'encontre du prévenu, après avoir constaté que, compte tenu de la date de commission des faits et de la durée de la détention provisoire subie, la peine restant à purger est susceptible d'aménagement, l'arrêt énonce que malgré les éléments fournis par l'avocat de M. [E], la cour ne dispose pas des éléments suffisants qui lui permettent de déterminer la mesure d'aménagement adaptée.

3511. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

3612. En effet, dès lors qu'elle estimait l'aménagement possible, il appartenait à la cour d'appel, d'une part, de l'ordonner dans son principe, d'autre part, d'en arrêter les modalités elle même si elle était en mesure de le faire, et, dans le cas inverse, d'ordonner la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines pour qu'il les détermine, par application des dispositions de l'article 464-2, I, 2°, précité.

3713. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

38Portée et conséquences de la cassation

3914. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 7 juillet 2021, mais en ses seules dispositions ayant trait à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

42Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

43RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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