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Proxenetisme : Cass. crim., 6 décembre 1967, n° 67-90.253

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1967, 67-90.253, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Proxenetisme
  • Peines
  • Interdiction de paraître (articles 335, III, du Code pénal)
  • Caractère
  • Caractère obligatoire
  • Sursis
  • Application
  • Peines accessoires (non)
  • Ancien code pénal, article 335
  • Code de procédure pénale, article 2
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.253
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 313
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 6 déc. 1967, n° 67-90.253, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Proxenetisme ; Peines ; Interdiction de paraître (articles 335, III, du Code pénal) ; Caractère ; Caractère obligatoire ; Sursis ; Application ; Peines accessoires (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 335, III, du Code pénal de la peine d'interdiction de paraître est nécessairement encourue en cas de condamnation à l'emprisonnement pour proxénistime, sauf défense expressément formulée, qui ne peut être accordée qu'au condamné ne se trouvant pas en état de récidive.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 313

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-90.253

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056726.

Titrage officiel

1) PROXENETISME - Peines - Interdiction de paraître (articles 335, III, du Code pénal) - Caractère - Caractère - Caractère obligatoire

2) PEINES - Sursis - Application - Peines accessoires (non)

Références de titrage : * PEINES - Sursis - Application - Incapacités (non).

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 335, III, du Code pénal de la peine d'interdiction de paraître est nécessairement encourue en cas de condamnation à l'emprisonnement pour proxénistime, sauf défense expressément formulée, qui ne peut être accordée qu'au condamné ne se trouvant pas en état de récidive.

Il résulte des termes de l'article 736, par. 2, du Code de procédure pénale que l'octroi du bénéfice, du sursis n'a d'effet qu'à l'égard de la peine principale et ne saurait s'étendre aux peines accessoires et aux incapacités.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (FRANCIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 2 DECEMBRE 1966 QUI POUR PROXENETISME L'A CONDAMNE A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 5000 FRANCS D'AMENDE ET CINQ ANS DE PRIVATION DES DROITS DE L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL, AINSI QU'A L'INTERDICTION DE PARAITRE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 335, III, DU CODE PENAL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE SAISIE DE CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE DEMANDEUR DEMANDAIT A ETRE RELEVE DE L'INTERDICTION DE PARAITRE PREVUE PAR L'ARTICLE 335, III, DU CODE PENAL, A DECIDE QU'IL N'EXISTAIT EN LA CAUSE AUCUN ELEMENT PERMETTANT A LA COUR D'ECARTER L'INTERDICTION DE PARAITRE SOLLICITEE PAR CONCLUSIONS;

3"ALORS QUE L'INTERDICTION DE PARAITRE PREVUE PAR L'ARTICLE 335, III, DU CODE PENAL NE S'APPLIQUE QU'AU CAS DU PREVENU CONDAMNE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT FERME, MAIS NE S'APPLIQUE PAS AU CAS DU PREVENU CONDAMNE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, LE BENEFICE DU SURSIS S'APPLIQUANT A L'INTERDICTION DE PARAITRE COMME A LA PEINE D'EMPRISONNEMENT";

4ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR PRONONCE CONTRE X... POURSUIVI POUR PROXENETISME UNE PEINE DE DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 5000 FRANCS D'AMENDE ET A LA PRIVATION PENDANT CINQ ANS DES DROITS PREVUS A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL A, STATUANT SUR LES CONCLUSIONS DU PREVENU, REFUSE D'ECARTER LA PEINE D'INTERDICTION DE PARAITRE;

5QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 335, III, DUDIT CODE CETTE PEINE EST NECESSAIREMENT ENCOURUE EN CAS DE CONDAMNATION A L'EMPRISONNEMENT EN PAREILLE MATIERE, SAUF DISPENSE EXPRESSEMENT FORMULEE, QUI NE PEUT ETRE ACCORDEE QU'AUX CONDAMNES N'ETANT PAS EN ETAT DE RECIDIVE;

6QUE LES JUGES, EN REJETANT LA DEMANDE QUI LEUR ETAIT PRESENTEE N'ONT FAIT DES LORS QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUI LEUR EST RECONNU SUR CE POINT PAR LEDIT ARTICLE;

7QU'IL RESULTE ENFIN DES TERMES DE L'ARTICLE 736, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE L'OCTROI DU BENEFICE DU SURSIS N'A D'EFFET QUE QUANT A L'EXECUTION DE LA PEINE PRINCIPALE ET QUE LA SUSPENSION DE CETTE PEINE, AINSI ACCORDEE "NE S'ETEND PAS AUX PEINES ACCESSOIRES ET AUX INCAPACITES";

8QU'IL NE SAURAIT DES LORS FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DE LA PEINE D'INTERDICTION DE PARAITRE;

9QUE LES JUGES EN STATUANT AINSI QU'ILS L'ONT FAIT N'ONT DES LORS VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ET QUE CELUI-CI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

11REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M ROLLAND - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M RYZIGER.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.253
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 313
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 6 déc. 1967, n° 67-90.253, publié au Bulletin

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