Cour d'assises : Cass. crim., 6 décembre 1967, n° 67-92.058
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1967, 67-92.058, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Complexité
- Complice
- Pluralité de modes de complicité
- Réunion dans une même question
- Validité
- Conditions
- Complicité
- Fourniture de moyen
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-92.058
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 311
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 6 déc. 1967, n° 67-92.058, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Complexité ; Complice ; Pluralité de modes de complicité ; Réunion dans une même question ; Validité ; Conditions ; Complicité ; Fourniture de moyen
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il n'y a pas complexité pouvant préjudicier à l'accusé quand chacun des modes de complicité qui ont été réunis dans la même question présente une criminalité égale et détermine une peine identique.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 311
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-92.058
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056724.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Complice - Pluralité de modes de complicité - Réunion dans une même question - Validité - Conditions
2) COUR D'ASSISES - Questions - Complicité - Fourniture de moyen
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Complicité - Fourniture de moyen. | * COMPLICITE - Fourniture de moyen - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
Il n'y a pas complexité pouvant préjudicier à l'accusé quand chacun des modes de complicité qui ont été réunis dans la même question présente une criminalité égale et détermine une peine identique.
Caractérise la complicité par fourniture de moyen la question demandant si un accusé a procuré un véhicule ayant servi à commettre un vol qualifié sachant qu'il devait y servir.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (JEAN) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA CORSE, EN DATE DU 5 JUIN 1967, LE CONDAMNANT A CINQ ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A VINGT ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR COMPLICITE DE VOL QUALIFIE ET CONTRE L'ARRET DE LA MEME COUR, EN DATE DU MEME JOUR, LE CONDAMNANT A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 59, 60, 381 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, STATUANT A L'EGARD DU PRETENDU COMPLICE, SEUL AU DEBAT, D'UN VOL QUALIFIE, LA COUR ET LE JURY ONT ETE APPELES A REPONDRE A DES QUESTIONS A LA FOIS COMPLEXES ET CONTRADICTOIRES;
3"ALORS, D'UNE PART, QUE LA QUESTION PRINCIPALE RETIENT EN UN MEME CONTEXTE DEUX MODES DE COMPLICITE ETRANGERS L'UN A L'AUTRE PAR FOURNITURE DU MOYEN (VEHICULE AYANT SERVI A L'ACTION) ET PAR AIDE ET ASSISTANCE, CE QUI SUFFIT A CARACTERISER LA COMPLEXITE DE LA QUESTION;
4"ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA QUESTION PRINCIPALE RETIENT A LA CHARGE DU DEMANDEUR LA FOURNITURE D'UN MOYEN, EN L'ESPECE UNE VOITURE QUI AURAIT SERVI A COMMETTRE LE VOL, ALORS QUE LES QUESTIONS QUI TENDENT A QUALIFIER LE FAIT PRINCIPAL RETIENNENT LE PORT D'ARMES ET LA PLURALITE DES AUTEURS MAIS NON L'USAGE D'UN VEHICULE, ET QU'AINSI IL Y A CONTRADICTION ENTRE LES QUESTIONS, LE COMPLICE N'AYANT PU FOURNIR UN MOYEN QUI N'A PAS ETE UTILISE POUR COMMETTRE LE FAIT";
5ATTENDU QUE LA PREMIERE QUESTION A LAQUELLE LA COUR ET LE JURY ONT EU A REPONDRE ET QU'ILS ONT RESOLUE PAR L'AFFIRMATIVE, A ETE POSEE EN CES TERMES : "X... (JEAN) EST-IL COUPABLE DE S'ETRE, A AJACCIO, LE 17 JUIN 1966, EN TOUT CAS DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT, EN AYANT PROCURE UN VEHICULE AYANT SERVI A L'ACTION, SACHANT QU'IL DEVAIT Y SERVIR, ET EN AYANT AVEC CONNAISSANCE, AIDE OU ASSISTE LES AUTEURS DE L'ACTION DANS LES FAITS QUI L'ONT PREPAREE OU FACILITEE, RENDU COMPLICE DES AUTEURS NON IDENTIFIES D'UNE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE D'UNE SOMME DE 205000 FRANCS, COMMISE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE GENERALE A AJACCIO?";
6QUE LA COUR ET LE JURY ONT EGALEMENT REPONDU PAR L'AFFIRMATIVE A DEUX AUTRES QUESTIONS AINSI LIBELLEES : QUESTION N° 2 : "LADITE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A-T-ELLE ETE COMMISE PAR DEUX OU PLUSIEURS PERSONNES?";
7QUESTION N° 3 : "A-T-ELLE ETE COMMISE ALORS QUE LES AUTEURS OU L'UN D'EUX ETAIENT PORTEURS D'ARMES APPARENTES OU CACHEES?";
8ATTENDU QUE CES QUESTIONS NE SONT NI ENTACHEES DE VICE DE COMPLEXITE, NI CONTRADICTOIRES ENTRE ELLES;
9ATTENDU, EN EFFET, D'UNE PART, QU'UNE QUESTION NE RENFERME AUCUNE COMPLEXITE POUVANT PREJUDICIER A L'ACCUSE LORSQUE CHACUN DES DIVERS MODES DE COMPLICITE AUXQUELS LA QUESTION SE RAPPORTE PRESENTE UNE CRIMINALITE EGALE ET DETERMINE UNE PEINE IDENTIQUE;
10QU'IL EN EST AINSI DES DEUX MODES DE COMPLICITE REUNIS DANS LA PREMIERE QUESTION PRECITEE;
11ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT, RETENU A LA CHARGE DU DEMANDEUR, D'AVOIR PROCURE UN VEHICULE AYANT SERVI A L'ACTION, SACHANT QU'IL DEVAIT Y SERVIR, CARACTERISE L'UN DES MODES DE LA COMPLICITE ENONCES DANS LA PREMIERE QUESTION, ALORS MEME, CE QUI EST LE CAS DE L'ESPECE, QUE L'USAGE D'UN VEHICULE MOTORISE N'A PAS ETE RELEVE PAR L'ACCUSATION COMME CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DU CRIME DE VOL;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
13SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY, QUE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES SONT JUSTIFIES;
14REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M TETREAU.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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