Fraudes et falsifications : Cass. crim., 6 décembre 1967, n° 67-92.954
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1967, 67-92.954, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Vin
- Appellation d'origine
- Compte spécial
- Contrôle
- Droit à communication
- Portée
- Code civil, article 1315
- Code civil, article 1925
- Code civil, article 7
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-92.954
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 312
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 6 déc. 1967, n° 67-92.954, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Vin ; Appellation d'origine ; Compte spécial ; Contrôle ; Droit à communication ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 278 du décret du 1er décembre 1936 sur l'assainissement du marché du vin, fixe les conditions dans lesquelles les employés des Contributions indirectes et les inspecteurs du Service de la répression des fraudes exercent le contrôle du "compte spécial des vins à l'Appellation d'origine", tenu par les négociants de vins en gros. Ce texte, qui dispose que les écritures commerciales doivent être tenues, sur place, à la disposition des contrôleurs, n'exclut pas la possibilité pour les commerçants de confier matériellement à ces fonctionnaires leurs livres et registres commerciaux. D'ailleurs, les modalités de contrôle prévues par ledit article 278 ne sont pas prescrites à peine de nullité. La nullité n'est encourue qu'au cas où leur inobservation serait de nature à porter atteinte aux droits de la défense.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 312
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-92.954
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056725.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Vin - Appellation d'origine - Compte spécial - Contrôle - Droit à communication - Portée
Références de titrage : * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Appellation d'origine - Compte spécial - Contrôle - Droit à communication - Portée.
Sommaire officiel
L'article 278 du décret du 1er décembre 1936 sur l'assainissement du marché du vin, fixe les conditions dans lesquelles les employés des Contributions indirectes et les inspecteurs du Service de la répression des fraudes exercent le contrôle du "compte spécial des vins à l'Appellation d'origine", tenu par les négociants de vins en gros. Ce texte, qui dispose que les écritures commerciales doivent être tenues, sur place, à la disposition des contrôleurs, n'exclut pas la possibilité pour les commerçants de confier matériellement à ces fonctionnaires leurs livres et registres commerciaux. D'ailleurs, les modalités de contrôle prévues par ledit article 278 ne sont pas prescrites à peine de nullité. La nullité n'est encourue qu'au cas où leur inobservation serait de nature à porter atteinte aux droits de la défense.
Textes cités
- Code civil, article 1315
- Code civil, article 1925
- Code civil, article 7
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (JOSEPH), GERANT DE SOCIETE, INCULPE DE FRAUDE COMMERCIALE ET D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES VINS, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1967 QUI, SAISIE PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUX FINS DE STATUER SUR UNE EXCEPTION DE NULLITE SOULEVEE PAR LE DEMANDEUR, A ORDONNE LA "RESTITUTION A L'INCULPE D'UN DOCUMENT FIGURANT A LA PROCEDURE" ET PRESCRIT AU JUGE D'INSTRUCTION "DE POURSUIVRE L'INFORMATION" LA COUR, VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE DU 10 OCTOBRE 1967, ORDONNANT QUE LES PIECES DU POURVOI ET DE LA PROCEDURE SERONT IMMEDIATEMENT TRANSMISES A LA CHAMBRE CRIMINELLE;
2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 278 DU CODE DU VIN, 24 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, 1315 DU CODE CIVIL, DES REGLES DE LA PREUVE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, ENSEMBLE 172 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN ORDONNANT LA RESTITUTION AU DEMANDEUR DU DOCUMENT DIT "CAHIER DE COUPAGES" A : "RENVOYE LE DOSSIER ET LA PROCEDURE AU JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES AFIN DE POURSUIVRE L'INFORMATION" OUVERTE POUR FRAUDE COMMERCIALE ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES VINS;
4"AU MOTIF QUE, SI LA PRESENCE DU CAHIER DE COUPAGES A LA PROCEDURE ETAIT IRREGULIERE EN L'ABSENCE DE SAISIE AUTORISEE, LE PROCES-VERBAL DU 26 FEVRIER 1966, BASE DE LA POURSUITE, N'ETAIT PAS NUL PUISQUE L'INSPECTEUR LE Y... PUISAIT DANS L'ARTICLE 278 DU CODE DU VIN ET DANS L'ACCORD DONNE PAR DAME X... LE DROIT DE DETENIR ET D'EXAMINER LEDIT DOCUMENT POUR TOUT LE TEMPS NECESSAIRE A SON TRAVAIL DE REDACTION;
5"ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 278 REGISSANT LE CONTROLE DU COMPTE SPECIAL DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE, NE PERMET QU'UNE CONSULTATION "SUR PLACE" DES ECRITURES COMMERCIALES DU NEGOCIANT ET QUE L'APPREHENSION DU CAHIER DE COUPAGES PAR LE Y..., AU MEPRIS DE CETTE PRESCRIPTION, SUIVIE D'UNE DETENTION PROLONGEE PENDANT PLUS DE DEUX MOIS ET EN DEHORS DE TOUTE GARANTIE, A NECESSAIREMENT COMPROMIS LES DROITS DE LA DEFENSE DU DEMANDEUR ET ENTACHE DE NULLITE LE PROCES-VERBAL AINSI CONFECTIONNE;
6"ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ACCORD IMPLICITE OBTENU PAR LE Y... DE DAME X..., NON INFORMEE PAR LUI DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 278, QU'ELLE N'AVAIT PAS A CONNAITRE N'ETANT NI ASSOCIEE, NI SALARIEE DE LA SOCIETE, NI FONDEE DE POUVOIR DU GERANT, NE POUVAIT PAS, FAUTE DE CONSTITUER UNE RENONCIATION EXPRESSE A LA FORMALITE, EDICTEE DANS L'INTERET DE LA DEFENSE, DE LA CONSULTATION SUR PLACE DU CAHIER, COUVRIR L'IRREGULARITE ENTACHANT LA CONFECTION DU PROCES-VERBAL";
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE Y..., INSPECTEUR AGREE DU "SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES ET DU CONTROLE DE LA QUALITE", S'EST PRESENTE, LE 14 DECEMBRE 1965, AU SIEGE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X... FRERES", QUI EXERCE LE COMMERCE DE NEGOCIANT EN VINS ET DONT LE GERANT EST X... (JOSEPH), POUR EFFECTUER LE CONTROLE DES MARCHANDISES DETENUES EN VUE DE LA VENTE;
8QU'A CETTE OCCASION, IL A PRIS CONNAISSANCE, SUR PLACE, D'UN DOCUMENT, DIT "CAHIER DE COUPAGES", QU'IL A, PAR LA SUITE, EMPORTE POUR EXAMEN, AVEC L'ACCORD DE LA DAME X..., SEULE PRESENTE AU MOMENT DE L'OPERATION;
9QU'APRES ETUDE DE CE DOCUMENT, IL A DRESSE, LE 26 FEVRIER 1966, UN PROCES-VERBAL RELEVANT A LA CHARGE DU GERANT DE LA SOCIETE PRECITEE UN CERTAIN NOMBRE D'INFRACTIONS;
10QU'AU VU DUDIT PROCES-VERBAL, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE CONTRE X... (JOSEPH), DES CHEFS DE FRAUDE COMMERCIALE ET D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES VINS;
11QUE L'INCULPE AYANT SOULEVE, IN LIMINE LITIS, L'EXCEPTION DE NULLITE DU PROCES-VERBAL AU MOTIF QUE LE "CAHIER DE COUPAGES" AURAIT ETE IRREGULIEREMENT "SAISI", LE JUGE D'INSTRUCTION, USANT DE LA FACULTE QUE LUI RECONNAIT L'ARTICLE 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A TRANSMIS LE DOSSIER DE LA PROCEDURE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION AUX FINS DE STATUER SUR LA REGULARITE DE L'INFORMATION;
12ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR, APRES AVOIR, A JUSTE TITRE, CONSTATE QUE "LE CAHIER DE COUPAGES" N'AVAIT PAS ETE, COMME LE SOUTENAIT LE DEMANDEUR, "SAISI" PAR L'INSPECTEUR DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES, MAIS SIMPLEMENT "EMPORTE" PAR CE DERNIER AVEC L'ACCORD DE LA DAME X..., ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU, EN CONSEQUENCE, DE STATUER SUR LA REGULARITE D'UNE MESURE INEXISTANTE, A ORDONNE LA RESTITUTION A L'INCULPE DU DOCUMENT LITIGIEUX ET RENVOYE LE DOSSIER DE LA PROCEDURE AU JUGE D'INSTRUCTION A L'EFFET DE POURSUIVRE L'INFORMATION;
13ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRONONCER LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DU 26 FEVRIER 1966 AINSI QU'ELLE Y ETAIT INVITEE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ET A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION DE LA LOI;
14QU'EN EFFET, SI L'ARTICLE 278 DU DECRET DU 1ER DECEMBRE 1936, PORTANT CODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DES VINS, CONFERE AUX INSPECTEURS DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES LE DROIT DE CONSULTER LES ECRITURES COMMERCIALES QUI DOIVENT ETRE TENUES "SUR PLACE" A LEUR DISPOSITION PAR LES COMMERCANTS ET AU BESOIN D'EN PRENDRE COPIE, IL N'EXCLUT PAS LA POSSIBILITE POUR CES DERNIERS DE CONFIER MATERIELLEMENT LEURS LIVRES ET REGISTRES COMMERCIAUX AUX FONCTIONNAIRES CHARGES DU CONTROLE;
15QUE LA SEULE IRREGULARITE COMMISE EN L'ESPECE EST D'AVOIR ANNEXE "LE CAHIER DE COUPAGES" AU DOSSIER DE LA PROCEDURE ALORS QU'IL AURAIT DU ETRE RESTITUE A SON PROPRIETAIRE APRES QUE L'INSPECTEUR Y AIT RECHERCHE TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES A L'ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL;
16QUE, D'AILLEURS, LES MODALITES DE CONTROLE DES COMPTABILITES COMMERCIALES PREVUES PAR L'ARTICLE 278 SUSVISE NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE;
17QUE LA NULLITE NE SERAIT ENCOURUE QU'AU CAS OU LEUR INOBSERVATION SERAIT DE NATURE A PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE;
18QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE, L'INSPECTEUR DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES AYANT D'ABORD CONSULTE SUR PLACE, PUIS EMPORTE LE DOCUMENT COMPTABLE AVEC L'ACCORD DE LA DAME X..., LAQUELLE, SELON LES ENONCIATIONS SOUVERAINES DE L'ARRET ATTAQUE, AVAIT QUALITE POUR AGIR AU NOM DE LA SOCIETE;
19QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
21REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM LE BRET ET COULET.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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