Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Peines : Cass. crim., 6 décembre 1995, n° 94-86.179

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1995, 94-86.179, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-86.179
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 déc. 1995, n° 94-86.179, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines complémentaires prononcées à titre principal ; Suspension du permis de conduire ; Aménagement ; Pouvoirs du juge

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-86.179

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559660.

Titrage officiel

PEINES - Peines complémentaires prononcées à titre principal - Suspension du permis de conduire - Aménagement - Pouvoirs du juge.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionelle, en date du 17 novembre 1994, qui, pour délit de fuite, l'a condamné, à titre de peine principale, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 12 mois, et pour non respect de l'arrêt imposé par le panneau "stop", à une amende de 1 300 francs ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route, 43-3 et R. 1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Charles X... du chef de délit de fuite, et, à titre de peine principale, à la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 12 mois ;

9"aux motifs que les faits reprochés au prévenu ont été exactement rapportés, qualifiés et appréciés par les premiers juges au regard tout à la fois de la mauvaise foi de l'intéressé et du fait de deux condamnations prononcées pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, figurant déjà à son casier judiciaire ;

10"alors que, faute d'avoir recherché si la peine principale de suspension du permis de conduire, à la supposer fondée, ne devait pas être aménagée, pour éviter que le prévenu ne perde son emploi de chauffeur-routier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

11Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas d'office aménagé la suspension du permis de conduire, qu'elle prononçait à titre de peine principale pour délit de fuite dont elle le déclarait coupable, dès lors que les juges disposent à cet égard d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM.

17Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-86.179
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 déc. 1995, n° 94-86.179, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1995