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Cour d'assises : Cass. crim., 6 décembre 2000, n° 00-83.188

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 2000, 00-83.188, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.188
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2000, n° 00-83.188, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Témoin cité et dénoncé ; Témoin cité par la défense par dénonciation au parquet ; Audition sans serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Réunion, en date du 4 avril 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-83.188

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585632.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin cité et dénoncé - Témoin cité par la défense par dénonciation au parquet - Audition sans serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président - Conditions.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Jacky,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 7 avril 2000, qui, pour tentative d'assassinat et violences aggravées, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

8Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

9Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 335 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 5) que le témoin Pascal X..., cité par la défense par dénonciation à parquet, a été entendu, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de renseignements ;

12" alors que tous les témoins acquis aux débats doivent être entendus sous la foi du serment prescrit par la loi ; que, tenus, à peine de nullité, à déposer sous la foi du serment, les témoins acquis aux débats ne peuvent être entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président " ;

13Vu les articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que tout témoin cité et signifié est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, sauf dans les cas prévus à l'article 335, qui, dérogeant au droit commun, ne peuvent être entendus au-delà des limites fixées par ce texte ;

15Attendu que le président a fait entendre sans serment, en vertu de son pouvoir discrétionnaire Pascal X..., " témoin cité par la défense par dénonciation au parquet " ;

16Mais attendu que ces mentions, en l'absence de toute indication sur la nature de la cause d'exclusion du serment, ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si le témoin se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article 335 et ne sont pas, à elles seules, susceptibles de justifier l'audition du témoin sans prestation de serment ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs,

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Réunion, en date du 4 avril 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

20CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

21Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Di Guardia ;

27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.188
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2000, n° 00-83.188, inédit

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