Instruction : Cass. crim., 6 décembre 2005, n° 05-82.484
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 2005, 05-82.484, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Saisie
- Aliénation par les Domaines
- Saisie d'un bien meuble susceptible de dépréciation et de confiscation
- Consignation du produit de la vente
- Code pénal, article 324-7
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 99-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-82.484
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 322 p. 1112
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 déc. 2005, n° 05-82.484, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Saisie ; Aliénation par les Domaines ; Saisie d'un bien meuble susceptible de dépréciation et de confiscation ; Consignation du produit de la vente
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 99-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, issu de la loi du 23 juin 1999, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des Domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets qui en fait la demande. Fait l'exacte application de ce texte la cour d'appel qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la remise aux Domaines du véhicule appartenant à une personne mise en examen du chef de blanchiment en relevant que le véhicule ne manquerait pas d'être déprécié en cas de prolongation de la procédure d'instruction et que son aliénation apparaît conforme à l'intérêt de la mise en examen dans l'hypothèse d'un non-lieu, d'une relaxe ou du non-prononcé de la peine complémentaire de la confiscation prévue par l'article 324-7 du Code pénal.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 324-7
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 99-2
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 97
- Code du travail, article L. 362-4
- Code de procédure pénale, article 92-2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blanchiment : aide a la justification mensongere de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20653)
- Blanchiment : concours a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20654)
- Blanchiment aggrave : aide habituelle a la justification mensongere de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20655)
- Blanchiment aggrave : concours habituel a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20656)
- Blanchiment aggrave : aide par professionnel a la justification mensongere de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 20657)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 322 p. 1112
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-82.484
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2001-01-11, Bulletin criminel 2001, n° 8, p. 16 (rejet).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071455.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Saisie - Aliénation par les Domaines - Saisie d'un bien meuble susceptible de dépréciation et de confiscation - Consignation du produit de la vente.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 99-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, issu de la loi du 23 juin 1999, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des Domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets qui en fait la demande. Fait l'exacte application de ce texte la cour d'appel qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la remise aux Domaines du véhicule appartenant à une personne mise en examen du chef de blanchiment en relevant que le véhicule ne manquerait pas d'être déprécié en cas de prolongation de la procédure d'instruction et que son aliénation apparaît conforme à l'intérêt de la mise en examen dans l'hypothèse d'un non-lieu, d'une relaxe ou du non-prononcé de la peine complémentaire de la confiscation prévue par l'article 324-7 du Code pénal.
Textes cités
- Code pénal, article 324-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 99-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 97 · sur ce site
- Code du travail, article L. 362-4
- Code de procédure pénale, article 92-2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2001-01-11, Bulletin criminel 2001, n° 8, p. 16 (rejet).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Diana,
6contre l'arrêt n° 176 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre elle du chef, notamment, de blanchiment aggravé et exécution d'un travail dissimulé, a confirmé la décision du juge d'instruction ordonnant la remise au service des Domaines d'un véhicule saisi ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 97, 99-2, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ;
9Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 97, 99-2, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen et l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu que, pour confirmer la décision du juge d'instruction ordonnant la remise au service des Domaines, en vue de sa vente, d'un véhicule automobile appartenant à Diana X..., mise en examen notamment pour blanchiment aggravé et travail dissimulé, l'arrêt attaqué relève que le maintien sous scellés du véhicule de l'intéressée n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que sa confiscation est susceptible d'être ordonnée en vertu de l'article 324-7 du Code pénal et de l'article L. 362-4 du Code du Travail ; que les juges ajoutent que sa dépréciation ne manquera pas de se produire au regard de la durée prévisible de la procédure et, qu'en prévoyant l'aliénation du véhicule par le service des Domaines, la consignation de son prix ainsi que sa restitution en cas de non-lieu, de relaxe ou de non-prononcé de la peine complémentaire de la confiscation, l'article 92-2 du Code de procédure pénale ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence ni à la protection de la propriété ;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction qui n'avait pas à répondre au mémoire mieux qu'elle ne l'a fait, a exactement appliqué l'article 99-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
13D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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