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Cass. crim., 6 février 1997, n° 96-82.306

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1997, 96-82.306, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.306
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 févr. 1997, n° 96-82.306, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.306

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566838.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Z... Jean-Michel - Y... Marie, épouse Z... - Z... Jannick, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1996, qui a condamné le premier, pour usage de faux et tentative d'escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende et 2 ans d'interdiction des droits prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 131-26 du Code pénal, la deuxième et la troisième, pour complicité de faux et complicité de tentative d'escroquerie, chacune, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 141, 150, 151 du Code pénal ancien, 441-1 et suivants du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel Z... coupable de faux en écritures privées et Marie Z... et Jannick Z... coupables de complicité de faux ; "aux motifs qu' "invité à remettre les justificatifs, il remettait le 26 octobre 1992 une série de documents : "- facture Vannucci en duplicata pour une montre acquise 76 000 francs le 25 août 1987, "- deux factures Optique Donati datées des 7 juin et 2 octobre 1991 pour une monture solaire "Ray X..." de 2 420 francs et une montre et des verres pour 4 840 francs, "- facture Intersport du 10 février 1992 pour 1 180 francs, "- facture Socopal, librairie Papi pour un stylo Montblanc de 1 100 francs, "- facture Michèle et Noëlle du 31 mars 1992 pour 9 640 francs, "- facture Hermès du 14 décembre 1991 pour un porte-clés en argent de 3 150 francs, "- attestation Louis A... du 30 juin 1992 donnant le prix de vente d'un porte-billets, carte de crédit, soit 1 100 francs, "Jean-Michel Z... déclarait avoir perdu ces objets lors de la catastrophe (de Furiani) et évaluait son préjudice matériel vestimentaire à environ 90 000 francs... "des lettres anonymes étant parvenues à la gendarmerie dénonçant Jean-Michel Z... comme tentant de frauder, des vérifications étaient entreprises... "il en résulte que l'épouse et la fille de l'intéressé ont démarché divers commerçants, pour obtenir des justificatifs de

5complaisance..." ; "alors que pour qu'il y ait usage de faux, il faut impérativement que cet usage porte sur un faux documentaire punissable, ce qui suppose qu'il y ait eu altération de la vérité dans un écrit ayant un caractère probatoire; que tel n'est pas le cas de simples photocopies de factures, soumises à vérification et ne sont pas, en soi, susceptibles d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait; qu'en l'espèce, en l'absence d'écrit probatoire, Marie et Jannick Z... n'ont pu se rendre coupables de complicité de faux et Jean-Michel Z... qui a soumis diverses photocopies et duplicata de factures à l'appréciation de la Commission d'indemnisation, pour tenter de justifier du préjudice qu'il a subi, n'a pu commettre le délit de la prévention" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel Z... coupable de tentative d'escroquerie à l'assurance et Marie et Jannick Z... coupables de complicité d'escroquerie ; "aux motifs que "...les manoeuvres constitutives de tentatives d'escroquerie résultent des fausses déclarations tant lors de la plainte à la gendarmerie qu'à l'Union des Assurances de Paris ou à l'organisme gérant les indemnisations, ainsi que la remise de documents de complaisance ou faux, pour le préjudice matériel, et des allégations mensongères confortées par l'absence de remise de documents médicaux importants et récents, intéressant directement les troubles allégués pour le préjudice corporel; le dossier Z... détenu par l'Union des Assurances de Paris contenait de nombreux documents saisis par les enquêteurs et l'intéressé ne peut prétendre ne pas avoir fait de demande d'autant qu'au 26 janvier 1993, il avait reçu en quatre versements, selon reçus, 115 000 francs, dont 30 000 francs à valoir sur son préjudice matériel et 75 000 francs à valoir sur son préjudice corporel" ; "alors, d'une part, que l'existence de déclarations estimées fausses dans la plainte déposée par Jean-Michel Z... ainsi que la remise, sur demande des justificatifs, des documents argués de faux, ne pouvaient constituer un commencement d'exécution de la tentative d'escroquerie à l'assurance reprochée au prévenu, en l'absence de toute demande d'indemnisation formée par Jean-Michel Z... personnellement auprès de la compagnie d'assurances débitrice des prestations ; "alors, en toute hypothèse, qu'il est constant que Jean-Michel Z... a bien été victime de la catastrophe de Furiani; que seule l'étendue de son dommage est contestée par la compagnie UAP; qu'en cet état, les acomptes provisionnels alloués à Jean-Michel Z... l'ont été en sa seule qualité de victime de la catastrophe, indépendamment de toute demande, précise et circonstanciée, d'indemnisation faite à la compagnie ; que, dès lors, les renseignements prétendument erronés qu'il a pu fournir n'ont pas été déterminants de la remise ; "alors, d'autre part, qu'une abstention ou une omission ne saurait constituer les manoeuvres frauduleuses de

6l'escroquerie; qu'en tout état de cause, on ne pouvait donc reprocher à Jean-Michel Z... de ne pas avoir remis à l'expert des documents radiologiques antérieurs, ou tout autre élément de son dossier médical, et en déduire qu'il avait tenté d'obtenir plus que la réparation de son préjudice corporel, et, commis, de ce fait, une tentative d'escroquerie, sans violer les textes susvisés ; "alors, enfin, que Jean-Michel Z... démontrait, photocopies de chèques à l'appui, que les factures produites correspondaient bien matériellement à des achats par lui effectués; que la circonstance que ces documents aient mentionné la valeur de remplacement du bien perdu et non point le montant exact de l'achat à la date à laquelle il avait été effectué, ne saurait constituer une fraude dans la mesure où il est constant que l'UAP avait accepté de rembourser la valeur de remplacement desdits biens" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

7D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

8REJETTE le pourvoi ;

9Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

10Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires, Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ;

11En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
96-82.306
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Cass. crim., 6 févr. 1997, n° 96-82.306, inédit

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