Travail : Cass. crim., 6 février 2001, n° 00-83.339
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2001, 00-83.339, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Fermeture des établissements
- Arrêté préfectoral
- Boulangerie
- Terminaux de cuisson
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 221-17
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article L. 221-9
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.339
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 févr. 2001, n° 00-83.339, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos hebdomadaire ; Fermeture des établissements ; Arrêté préfectoral ; Boulangerie ; Terminaux de cuisson
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.339
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586565.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Boulangerie - Terminaux de cuisson.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-17
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article L. 221-9
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... René,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2000, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à cinquante-deux amendes de 100 francs chacune ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-9, 1, L. 221-17 du Code du travail, L. 121-80 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné René X..., président d'une société qui exploite des terminaux de cuisson, pour infraction à l'arrêté du préfet de l'Isère qui ordonnait la fermeture des boulangeries une fois par semaine ;
10" aux motifs que l'arrêté préfectoral concernant la fermeture obligatoire hebdomadaire des commerces de boulangerie-pâtisserie était légal, applicable et opposable à tous les établissements aussi bien artisanaux qu'industriels dès lors que les sociétés exploitant des terminaux de cuisson recevant d'une unité de fabrication des " pâtons " surgelés, vendaient bien du pain comme les boulangers artisanaux et que cette vente de produits identiques ou similaires imposait que cette activité industrielle fût néanmoins considérée comme constituant la même profession que les boulangeries artisanales au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail ;
11" alors, d'une part, que l'article L. 121-80 du Code de la consommation qui protège la profession de la boulangerie dont l'activité consiste à assurer sur le lieu de vente de pain au consommateur final, à partir de matières premières choisies, le pétrissage et la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain, en fait une profession distincte de celle du terminal de cuisson de produits surgelés ou congelés ; et qu'un arrêté préfectoral ne peut donc ordonner à cette profession distincte la fermeture de ces établissements en vertu de l'article L. 221-17 du Code du travail qui repose lui-même sur la notion de profession sans avoir été précédé d'un accord des organisations syndicales représentant cette profession distincte ;
12" alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions tiré de ce que l'article L. 221-9 du Code du travail autorise les établissements fabricant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate à donner à leur personnel le repos par roulement, d'où il résulte qu'un arrêté préfectoral qui ordonne la fermeture d'un établissement un jour par semaine sur le fondement de l'article L. 221-17 est contraire à ces dispositions " ;
13Attendu que René X..., président d'une société qui exploite à Voiron trois terminaux de cuisson, est poursuivi pour avoir, du mois de septembre 1996 au mois d'octobre 1997, contrevenu à l'arrêté préfectoral en date du 20 décembre 1993, prescrivant, en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, la fermeture un jour par semaine des établissements de boulangerie ;
14Que le tribunal de police l'a renvoyé des fins de la poursuite aux motifs que les professions de la boulangerie industrielle et de la boulangerie artisanale sont distinctes et que l'accord intervenu entre la Fédération des syndicats de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie et le Syndicat autonome des ouvriers boulangers de l'Isère en vertu duquel l'arrêté a été pris ne s'applique pas aux boulangers industriels, qui ne l'ont pas signé ;
15Attendu que, pour réformer cette décision et déclarer René X... coupable des infractions qui lui sont reprochées, les juges du second degré, après avoir constaté que les établissements de la société du prévenu ont été ouverts sept jours sur sept au cours de la période visée à la prévention, relèvent que l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1993 vise expressément les " terminaux de cuisson-points chauds ", qui, recevant d'une unité de fabrication des pâtons surgelés dont ils assurent la cuisson, vendent du pain à la clientèle dans les mêmes conditions que les boulangeries artisanales ; qu'ils ajoutent qu'en raison de la similitude de leurs activités de vente, les établissements artisanaux et industriels constituent la même profession au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail ;
16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
17D'où il suit que le moyen ne sauraient être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
22Avocat général : Mme Fromont ;
23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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