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1° coups et violences volontaires : Cass. crim., 6 février 2001, n° 00-84.692

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2001, 00-84.692, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° coups et violences volontaires
  • Violences
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Incapacité totale de travail
  • Définition
  • 2° cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi de la partie civile
  • Arrêt n'ayant statué que sur la validité de la poursuite
  • Code pénal, article 222-11
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.692
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 34 p. 90
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 févr. 2001, n° 00-84.692, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° coups et violences volontaires ; Violences ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Incapacité totale de travail ; Définition ; 2° cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt n'ayant statué que sur la validité de la poursuite

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'incapacité totale de travail, élément constitutif de l'infraction de violences, n'implique pas nécessairement l'impossibilité pour la victime de se livrer à un effort physique afin d'accomplir elle-même certaines tâches ménagères. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, pour apprécier la durée de l'incapacité totale de travail et disqualifier le délit poursuivi sur le fondement de l'article 222-11 du Code pénal en contravention de violences, ne prend pas en compte la durée de l'incapacité de travail professionnel de la victime au motif que celle-ci était, au cours de cette période, néanmoins en état d'accomplir des tâches ménagères(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions tant pénales que civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mai 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 2001.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2001 N° 34 p. 90

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.692

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-11-22, Bulletin criminel 1982, n° 263 (1°), p. 706 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1995-12-19, Bulletin criminel 1995, n° 390 (2°), p. 1142 (cassation partielle).

Titrage officiel

1° COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Violences - Eléments constitutifs - Elément matériel - Incapacité totale de travail - Définition.

2° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt n'ayant statué que sur la validité de la poursuite.

Sommaire officiel

1° L'incapacité totale de travail, élément constitutif de l'infraction de violences, n'implique pas nécessairement l'impossibilité pour la victime de se livrer à un effort physique afin d'accomplir elle-même certaines tâches ménagères. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, pour apprécier la durée de l'incapacité totale de travail et disqualifier le délit poursuivi sur le fondement de l'article 222-11 du Code pénal en contravention de violences, ne prend pas en compte la durée de l'incapacité de travail professionnel de la victime au motif que celle-ci était, au cours de cette période, néanmoins en état d'accomplir des tâches ménagères(1).

2° La cassation, sur le seul pourvoi de la partie civile, d'un arrêt n'ayant statué que sur la validité des poursuites remet en cause non seulement l'action civile mais aussi l'action pénale. Il en est ainsi lorsque l'arrêt censuré a constaté l'extinction de l'action publique par prescription(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-11-22, Bulletin criminel 1982, n° 263 (1°), p. 706 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1995-12-19, Bulletin criminel 1995, n° 390 (2°), p. 1142 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Jean, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 5 mai 2000, qui l'a débouté de ses demandes après avoir constaté l'extinction de l'action publique exercée contre André Y... pour violences.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et R. 625-1 du Code Pénal, des articles 8 et 9 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré, a constaté que l'action publique est éteinte par la prescription et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean X... ;

8" aux motifs que dans un rapport le docteur Z..., qui a analysé les différentes pièces médicales produites par Jean X... a, sur le plan de l'incapacité de travail, considéré que Jean X... a été pendant 3 jours en incapacité totale de travail personnel et professionnel du 22 au 25 juin 1990 suivis de 12 jours d'incapacité de travail professionnel jusqu'au 7 juillet avec soins jusqu'au 22 octobre 1990 ;

9" l'expert a ainsi suffisamment explicité dans son rapport que Jean X..., compte tenu des blessures occasionnées, est demeuré pendant 3 jours sans pouvoir s'adonner à un travail quelconque et que par la suite et jusqu'au 7 juillet 1990, son état ne lui permettait pas d'effectuer un travail professionnel, mais qu'il n'était cependant pas, durant cette période, dans un état d'incapacité absolue d'accomplir certaines tâches ménagères ;

10" la durée de l'incapacité totale de travail étant ainsi inférieure à 8 jours, les faits reprochés à André Y... sont constitutifs de la contravention de violences volontaires prévue et réprimée par l'article R. 625-1 du Code pénal ;

11" la Cour constate, comme l'avait déjà fait le procureur de la République de Marseille, qu'aucun acte d'instruction n'a été accompli entre le 20 septembre 1990 et le 4 décembre 1991 et qu'ainsi l'action publique est éteinte par la prescription ; (cf. arrêt p. 6) ;

12" alors que " l'incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours " constitutive du délit de l'article 222-11 du Code pénal n'implique pas nécessairement l'impossibilité pour la victime de se livrer à un effort physique afin d'accomplir elle-même certaines tâches ménagères ; que la cour d'appel a constaté que Jean X... a été pendant 3 jours en incapacité totale de travail personnel et professionnel du 22 au 25 juin 1990, suivis de 12 jours d'incapacité de travail professionnel jusqu'au 7 juillet ; qu'en retenant, pour décider d'une incapacité totale de travail de Jean X... inférieure à 8 jours constitutive d'une contravention de violences volontaires, que si, jusqu'au 7 juillet 1990, son état ne lui permettait pas d'effectuer un travail personnel, il n'était cependant pas, durant cette période, dans un état d'incapacité absolue d'accomplir certaines tâches ménagères, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

13Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

15Attendu qu'André Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé, sur la personne de Jean X..., des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours ;

16Attendu que, pour disqualifier les faits poursuivis en contravention de violences et constater l'extinction de l'action publique par la prescription, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la victime, du fait des blessures occasionnées par le prévenu, est demeurée 3 jours en incapacité de travail personnel et professionnel, sans pouvoir s'adonner à un travail quelconque, puis 12 jours en incapacité de travail professionnel, son état lui permettant toutefois d'accomplir des tâches ménagères ; que les juges en déduisent que l'incapacité totale de travail est inférieure à 8 jours et que les faits sont constitutifs de l'infraction prévue par l'article R. 625-1 du Code pénal ;

17Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'incapacité totale de travail de la victime était inférieure à 8 jours après avoir constaté que les blessures avaient entraîné une incapacité de travail professionnel de 12 jours, alors que l'incapacité totale de travail n'implique pas nécessairement l'impossibilité pour la victime de se livrer à un effort physique afin d'accomplir elle-même certaines tâches ménagères, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Et attendu que si, par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ; qu'en conséquence, la juridiction de renvoi sera tenue de statuer sur la prévention tant du point de vue pénal que du point de vue civil ;

20Par ces motifs :

21CASSE ET ANNULE, en ses dispositions tant pénales que civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mai 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.692
Publication
Bulletin criminel 2001 N° 34 p. 90
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 févr. 2001, n° 00-84.692, publié au Bulletin

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