Coups et violences volontaires : Cass. crim., 6 février 2002, n° 01-82.645
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2002, 01-82.645, Inédit
Mots-clés
- Coups et violences volontaires
- Violences
- Violences en réunion
- Définition
- Code pénal, article 222-13
- Ancien code pénal, article 8
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.645
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 févr. 2002, n° 01-82.645, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Coups et violences volontaires ; Violences ; Violences en réunion ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-13
- Ancien code pénal, article 8
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.645
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589502.
Titrage officiel
COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Violences - Violences en réunion - Définition.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 8
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Joseph, dit José,
5- Y... Raymond,
6- Z... Daniel,
7- A... Alain,
8- B... Daniel,
9- C... Francis,
10- D... Daniel,
11- E... Jean-Paul,
12contre l'arrêt n° 501 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2001, qui, pour violences en réunion, a condamné le premier et le deuxième à 6 000 francs d'amende et les six autres à 3 000 francs d'amende ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2002 où étaient présents : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. Launay ;
15Greffier de chambre : Mme Daudé ;
16Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
17Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1er, 222-13, alinéa 1er, 8, du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
19" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X..., Daniel Z..., Raymond Y..., Alain A..., Daniel B..., Francis C..., Daniel D... et Jean-Paul E... coupables des faits de violence commise en réunion sans incapacité et a condamné José X... et Raymond Y... à une amende de 6 000 francs et Daniel Z..., Alain A..., Daniel B..., Francis C..., Daniel D... et Jean-Paul Socquart à une amende de 3 000 francs ;
20" aux motifs que le fait de retenir sciemment, trois personnes contre leur gré, en les privant temporairement de leur liberté d'aller et de venir, constitue une forme de violence dès lors que, sans atteindre matériellement les victimes, cette action est de nature à provoquer chez elles une sérieuse émotion ; que la lutte syndicale ne peut s'exercer que dans le respect de la loi pénale surtout s'agissant d'atteinte aux personnes qui sont parmi les plus graves ; que les huit prévenus ont commis, comme ils le revendiquent d'ailleurs, chacun en ce qui le concerne, le délit reproché en se livrant aux actes décrits par les victimes et les policiers et non contestés ; que les prévenus, qui n'avaient pas relevé appel, avaient accepté la décision des premiers juges ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé sur la culpabilité ;
21" alors que l'infraction de violences volontaires n'est constituée, en l'absence de contact matériel avec le corps de la victime, que pour autant que les agissements du prévenu ont causé à celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou provoqué chez elle un choc émotif ; que, dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement que l'action menée par les prévenus était de nature à provoquer chez MM. F..., G... et H... une sérieuse émotion, sans constater que les faits imputés aux prévenus avaient effectivement provoqué en eux un choc émotif violent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale " ;
22Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail commises en réunion, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'ils ont retenu, pendant environ une heure, trois personnes dans une salle de la préfecture dont ils avaient fermé les issues, énonce qu'une telle action constitue une forme de violence qui, si elle n'a pas atteint physiquement les victimes, a été de nature à leur causer une sérieuse émotion ;
23Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent, en tous ses éléments, le délit prévu par l'article 222-13, alinéa 1er, 8, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six février deux mille deux ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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