Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Coups et violences volontaires : Cass. crim., 6 février 2002, n° 01-82.645

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2002, 01-82.645, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.645
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 févr. 2002, n° 01-82.645, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Coups et violences volontaires ; Violences ; Violences en réunion ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.645

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589502.

Titrage officiel

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Violences - Violences en réunion - Définition.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Joseph, dit José,

5- Y... Raymond,

6- Z... Daniel,

7- A... Alain,

8- B... Daniel,

9- C... Francis,

10- D... Daniel,

11- E... Jean-Paul,

12contre l'arrêt n° 501 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2001, qui, pour violences en réunion, a condamné le premier et le deuxième à 6 000 francs d'amende et les six autres à 3 000 francs d'amende ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2002 où étaient présents : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. Launay ;

15Greffier de chambre : Mme Daudé ;

16Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

17Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1er, 222-13, alinéa 1er, 8, du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

19" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X..., Daniel Z..., Raymond Y..., Alain A..., Daniel B..., Francis C..., Daniel D... et Jean-Paul E... coupables des faits de violence commise en réunion sans incapacité et a condamné José X... et Raymond Y... à une amende de 6 000 francs et Daniel Z..., Alain A..., Daniel B..., Francis C..., Daniel D... et Jean-Paul Socquart à une amende de 3 000 francs ;

20" aux motifs que le fait de retenir sciemment, trois personnes contre leur gré, en les privant temporairement de leur liberté d'aller et de venir, constitue une forme de violence dès lors que, sans atteindre matériellement les victimes, cette action est de nature à provoquer chez elles une sérieuse émotion ; que la lutte syndicale ne peut s'exercer que dans le respect de la loi pénale surtout s'agissant d'atteinte aux personnes qui sont parmi les plus graves ; que les huit prévenus ont commis, comme ils le revendiquent d'ailleurs, chacun en ce qui le concerne, le délit reproché en se livrant aux actes décrits par les victimes et les policiers et non contestés ; que les prévenus, qui n'avaient pas relevé appel, avaient accepté la décision des premiers juges ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé sur la culpabilité ;

21" alors que l'infraction de violences volontaires n'est constituée, en l'absence de contact matériel avec le corps de la victime, que pour autant que les agissements du prévenu ont causé à celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou provoqué chez elle un choc émotif ; que, dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement que l'action menée par les prévenus était de nature à provoquer chez MM. F..., G... et H... une sérieuse émotion, sans constater que les faits imputés aux prévenus avaient effectivement provoqué en eux un choc émotif violent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale " ;

22Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail commises en réunion, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'ils ont retenu, pendant environ une heure, trois personnes dans une salle de la préfecture dont ils avaient fermé les issues, énonce qu'une telle action constitue une forme de violence qui, si elle n'a pas atteint physiquement les victimes, a été de nature à leur causer une sérieuse émotion ;

23Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent, en tous ses éléments, le délit prévu par l'article 222-13, alinéa 1er, 8, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six février deux mille deux ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.645
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 févr. 2002, n° 01-82.645, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 2002