Cour d'assises : Cass. crim., 6 février 2002, n° 01-84.566
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2002, 01-84.566, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt de condamnation
- Mentions
- Nom des jurés
- Enonciations contradictoires avec celles du procès-verbal
- Nullité (non)
- Code de procédure pénale, article 293
- Code de procédure pénale, article 296
- Code de procédure pénale, article 355
- Code de procédure pénale, article 356
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 376
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-84.566
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 24 p. 72
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 févr. 2002, n° 01-84.566, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Mentions ; Nom des jurés ; Enonciations contradictoires avec celles du procès-verbal ; Nullité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les mentions du procès-verbal des débats peuvent permettre à la Cour de cassation de s'assurer, nonobstant une erreur affectant le nom d'un des jurés figurant dans l'arrêt de condamnation, que cette décision a été rendue par des jurés qui ont assisté à toutes les audiences de la cause. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 24 p. 72
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-84.566
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-11-03, Bulletin criminel 1994, n° 346, p. 847 (rejet), et l'arrêt cité. En sens contraire : Chambre criminelle, 1999-12-01, Bulletin criminel 1999, n° 286 (1°), p. 887 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069254.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Nom des jurés - Enonciations contradictoires avec celles du procès-verbal - Nullité (non).
Sommaire officiel
Les mentions du procès-verbal des débats peuvent permettre à la Cour de cassation de s'assurer, nonobstant une erreur affectant le nom d'un des jurés figurant dans l'arrêt de condamnation, que cette décision a été rendue par des jurés qui ont assisté à toutes les audiences de la cause. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 293 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 296 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 356 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 376 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-11-03, Bulletin criminel 1994, n° 346, p. 847 (rejet), et l'arrêt cité. En sens contraire : Chambre criminelle, 1999-12-01, Bulletin criminel 1999, n° 286 (1°), p. 887 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Joseph, dit Brice,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 30 mai 2001, qui, pour assassinat, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux 2/ 3 de cette peine, et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 293, 296, 355, 356, 366, 376 et 592 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt de condamnation mentionne, au nombre des douze jurés ayant assisté aux débats et participé au délibéré, Marie Mylène Y... ;
8" alors que, selon les dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'ils ont été rendus par des jurés qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 8) que Marie Mylène Y..., 12e juré tiré au sort, a été, en raison de son empêchement, excusée et remplacée par arrêt de la Cour par Marie Géraldine Z..., premier juré supplémentaire, qui seule devait participer au délibéré ; que, cependant, l'arrêt de condamnation relate parmi les noms des jurés ayant participé au jugement celui de Marie Mylène Y... et ne fait pas mention de celui de Marie Géraldine Z... ; que les mentions contradictoires de l'arrêt de condamnation et du procès-verbal des débats ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt de condamnation a été rendu par des jurés ayant assisté à toutes les audiences de la cause " ;
9Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, par arrêt incident rendu lors de l'audience du 29 mai 2001, le juré de jugement n° 12, Marie Mylène Y..., empêché et excusé, a été remplacé par le premier juré supplémentaire, Marie Géraldine Z... ;
10Attendu qu'en l'état de cet arrêt incident, dont les énonciations ne sont pas contestées, et dès lors qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt de condamnation, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des mentions du procès-verbal des débats, et nonobstant l'erreur relevée par le moyen, que Marie Géraldine Z..., et non pas Marie Mylène Y..., a participé au jugement de l'affaire ;
11D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
12Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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