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Cassation : Cass. crim., 6 février 2002, n° 01-84.164

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2002, 01-84.164, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Moyen
  • Recevabilité
  • Partie civile
  • Moyen tiré de l'incompétence de la juridiction correctionnelle
  • Arrêt critiqué statuant sur la compétence et sur l'action publique
  • Code de procédure pénale, article 131-1
  • Code de procédure pénale, article 222-22
  • Code de procédure pénale, article 222-23
  • Code de procédure pénale, article 222-29
  • Code de procédure pénale, article 227-25
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.164
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 févr. 2002, n° 01-84.164, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Partie civile ; Moyen tiré de l'incompétence de la juridiction correctionnelle ; Arrêt critiqué statuant sur la compétence et sur l'action publique

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-84.164

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605048.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Partie civile - Moyen tiré de l'incompétence de la juridiction correctionnelle - Arrêt critiqué statuant sur la compétence et sur l'action publique.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de

7représentante légale de sa fille mineure A... Y...,

8partie civile,

9contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre Z..., pour agression sexuelle aggravée et atteintes sexuelles, a prononcé sur les intérêts civils ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-1, 222-22, 222-23, 222-29, 227-25, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par les parties civiles, a retenu la compétence de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry pour statuer sur les poursuites engagées contre Z... ;

13"aux motifs que les parties civiles estiment que, compte tenu des déclarations du prévenu, il existe dans la présente affaire des faits susceptibles d'être qualifiés de viol, et, donc de renvoyer l'affaire devant la cour d'assises ; qu'il convient, cependant, de tenir compte, en l'espèce, tout d'abord des circonstances dans lesquelles se sont passés les faits, c'est-à-dire au domicile du prévenu, où la mère des enfants se rendait avec eux, toujours ivre, pour raconter ses malheurs avec son ex-mari et ses "joutes amoureuses avec ses différents amants", allant parfois même jusqu'à les laisser chez lui, sans surveillance, livrant ainsi en quelque sorte ses propres enfants aux pulsions irrésistibles du prévenu ; qu'elle ne pouvait pas ne pas savoir, eu égard à sa vie amoureuse dissolue et à ses fréquentations pour le moins discutables, les dangers qu'elle faisait courir à ses enfants et auxquels elle les exposait, d'autant que, lorsque l'instituteur intervenait pour lui demander si elle entendait venir à la sortie scolaire sur Lyon, celle-ci se montrait pour le moins embarrassée de devoir laisser trois de ses enfants au prévenu Z..., avançant des motifs fallacieux, laissant deviner qu'elle se doutait bien qu'il se déroulait des choses pas très normales entre lui et ses enfants ; qu'il convient de tenir compte également de l'intérêt des enfants, nécessitant pour eux, d'une part, qu'ils soient crus, mais, d'autre part, qu'ils puissent aussi constater que ces faits ont fait l'objet d'un traitement rapide, pour éviter de rouvrir indéfiniment les blessures profondes, nul ne le conteste, résultant des faits commis à leur encontre, et pour avoir commencer à entreprendre le plus tôt possible, leur travail de deuil sur les faits et se reconstruire,

14sereinement, sans devoir attendre, d'une part, le passage de leur affaire devant une cour d'assises dans un délai risquant d'être long, d'autre part, une dramatisation susceptible d'atteindre l'effet contraire de ce qui est recherché pour eux, et, enfin, un aléa totalement incertain résultant de l'exercice possible par le prévenu de son droit le plus élémentaire d'engager un appel, reportant d'autant l'issue de cette affaire et, ce, d'autant que l'emploi de cette voie leur permettra également d'accélérer leur indemnisation ; qu'il convient, enfin, de tenir compte de l'opinion manifestée par les magistrats ayant composé la chambre d'accusation, magistrats d'expérience, ayant pris en compte l'ensemble de ces éléments dans le plus parfait intérêt des victimes, au vu de la position d'un prévenu reconnaissant les faits, et, ce, alors même que subsistent certaines zones d'ombre dans le dossier, notamment sur les pénétrations digitales ;

15"alors, d'une part, que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que l'acte de pénétration sexuelle, à savoir la fellation, n'est pas contesté, et que les juges du fond ont eux-même constaté (arrêt p. 7 8) que les actes sexuels commis par le prévenu ont été imposés à la victime par contrainte et surprise, résultant de la contrainte verbale exercée par Z... et de I'incapacité pour la fillette d'apprécier l'anormalité des exigences de ce dernier, cette absence de consentement s'étendant, a fortiori, au fait matériel constitutif d'un viol ; qu'en se fondant, pour retenir sa compétence en dépit de ces constatations impliquant l'existence de charges contre le prévenu d'avoir commis des actes de nature criminelle, sur la circonstance inopérante du comportement adopté par X... vis-à-vis du prévenu et de ses enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

16"alors, d'autre part, que le juge doit statuer en droit et non en équité ; qu'ainsi, en se déterminant, pour écarter la qualification de viol, en fonction de l'intérêt de l'enfant, sans exclure que les faits reprochés au prévenu puissent recevoir la qualification criminelle de viol, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

17Sur la recevabilité du moyen :

18Attendu que la partie civile est irrecevable à soulever devant la Cour de Cassation, à l'appui de son seul pourvoi, l'exception d'incompétence de la juridiction répressive qui, par un même arrêt, a statué sur la compétence et sur l'action publique ;

19Que le moyen, dès lors, est irrecevable ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Lambert ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.164
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 févr. 2002, n° 01-84.164, inédit

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