Cass. crim., 6 février 2024, n° 23-82.886
Mots-clés
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-25
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-70-1
- Code de procédure pénale, article D. 48-1-1
- Code de procédure pénale, article 464-2
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-82.886
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00105 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 févr. 2024, n° 23-82.886, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 3 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-82.886
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00105
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65c1d936b1dbba0008e25b20.
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-70-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 48-1-1
- Code de procédure pénale, article 464-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° U 23-82.886 F-D
2N° 00105
3ODVS
46 FÉVRIER 2024
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 6 FÉVRIER 2024
13M. [J] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2023, qui, pour conduite en état alcoolique en récidive, l'a condamné à seize mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire et une confiscation.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [J] [S], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. [J] [S] a été cité du chef de conduite en état alcoolique en récidive devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable et l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire et une confiscation.
203. M. [S] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
21Examen des moyens
22Sur le premier moyen
234. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
24Mais sur le second moyen
25Enoncé du moyen
265. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [S] à la peine de seize mois d'emprisonnement dont huit mois assortis d'un sursis probatoire, alors « qu'en matière correctionnelle, si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, ou deux ans s'agissant de faits commis avant le 24 mars 2020, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire ; que dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; que pour refuser d'aménager ab initio la partie ferme, à hauteur de huit mois, de la peine prononcée, la cour d'appel s'est bornée à évoquer « l'absence de justificatifs suffisants sur la situation de M. [S] » (arrêt attaqué, page 5, § 2) tandis même que celui-ci était présent aux débats et en mesure de donner toute information nécessaire à la mise en place d'un tel aménagement d'autant plus opportun que la cour a reconnu elle-même qu'il convenait « de tenir compte des efforts récents réalisés dans le cadre du sursis probatoire » (Ibid); qu'en statuant ainsi sans motiver spécialement son refus d'aménagement ab initio de la partie ferme de la peine, la cour d'appel a méconnu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale. »
27Réponse de la Cour
28Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
296. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
307. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne dispose pas d'éléments suffisamment précis et actualisés. Si le prévenu est comparant, le juge doit l'interroger sur sa situation personnelle et, le cas échéant, peut ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.
318. Pour condamner M. [S] à la peine de seize mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire sans aménager la partie ferme de cette peine, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de justificatifs suffisants de la situation du prévenu, un tel aménagement ne peut pas être utilement envisagé.
329. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
3310. En effet, si elle estimait ne pas être en possession de renseignements suffisants sur la personnalité ou la situation du prévenu, il lui appartenait d'interroger l'intéressé, présent à l'audience, afin d'obtenir ces éléments pour apprécier si un aménagement de sa peine, au moins dans son principe, pouvait être prononcé et, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires sur ceux-ci, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.
3411. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
35Portée et conséquences de la cassation
3612. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 3 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
39Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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