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Cass. crim., 6 février 2024, n° 23-83.401

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-83.401
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00102
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 févr. 2024, n° 23-83.401, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 4 mai 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la société [1] coupable de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et de mise en service de matériel, engin, installation ou dispositif de sécurité sans examen de conformité et l'ayant condamnée à deux amendes de 400 000 francs CFP chacune, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-83.401

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00102

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65c1d935b1dbba0008e25b1a.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 23-83.401 F-D

2N° 00102

3ODVS

46 FÉVRIER 2024

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 6 FÉVRIER 2024

13La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2023, qui, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à deux amendes de 400 000 francs CFP chacune.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Un accident est survenu sur un chantier de la société [1], au cours duquel un salarié de celle-ci a été blessé.

203. La société [1] a été citée devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires ainsi que des infractions, prévues par le code du travail de la Polynésie française, de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, mise en service de matériel, engin, installation ou dispositif de sécurité sans examen de conformité et emploi de travailleur non autorisé à la conduite d'équipement de travail présentant des risques particuliers.

214. Le tribunal a relaxé la prévenue de ce dernier chef, l'a déclarée coupable des autres infractions poursuivies et l'a condamnée à 4 000 000 francs CFP d'amende.

225. La société [1] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur les premier et deuxième moyens

256. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Mais sur le troisième moyen

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité pénale de la personne morale société [1], alors « que la responsabilité pénale des personnes morale requiert la commission d'une infraction par un organe ou représentant pour le compte de la personne morale ; que celui-ci doit être expressément cité et identifié sans avoir recours à des présomptions ; qu'en s'abstenant d'identifier l'organe ou le représentant de la personne morale ayant commis, pour le compte de celle-ci, les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu les articles 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

30Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

318. Il résulte du premier de ces textes que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

329. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3310. Pour retenir la responsabilité pénale de la personne morale, l'arrêt attaqué se borne à retenir que la société [1] a fourni à ses salariés une niveleuse ne comportant pas les dispositifs indispensables pour assurer leur sécurité et qu'elle n'a fourni aucun document attestant d'un examen de conformité de l'engin.

3411. En prononçant ainsi, sans déterminer par quel organe ou représentant de la société les manquements qu'elle a constatés ont été commis pour le compte de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

3512. La cassation est par conséquent encourue.

36Portée et conséquences de la cassation

3713. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des chefs de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et de mise en service de matériel, engin, installation ou dispositif de sécurité sans examen de conformité, et à la peine, dès lors que la relaxe des chefs de blessures involontaires et d'emploi de travailleur non autorisé à la conduite d'équipement de travail présentant des risques particuliers n'encourt pas la censure.

38PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen, la Cour :

39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 4 mai 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la société [1] coupable de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et de mise en service de matériel, engin, installation ou dispositif de sécurité sans examen de conformité et l'ayant condamnée à deux amendes de 400 000 francs CFP chacune, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

40Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
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Date
Pourvoi
23-83.401
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00102
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 févr. 2024, n° 23-83.401, inédit

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