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Cass. crim., 6 février 2024, n° 22-87.472

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
22-87.472
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00041
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 févr. 2024, n° 22-87.472, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 22 novembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant relaxé MM. [B] et [J] du chef de gestion irrégulière de déchets, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-87.472

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00041

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65c1d933b1dbba0008e25b08.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 22-87.472 FS-D

2N° 00041

3MAS2

46 FÉVRIER 2024

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 6 FÉVRIER 2024

13M. [K] [H], l'union départementale des syndicats [1] de Loir-et-Cher et la fédération [2], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2022, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [C] [B], des chefs d'infractions au code de l'environnement et mise en danger d'autrui, et M. [F] [J], du chef d'infraction au code de l'environnement.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

16Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] [H], l'union départementale des syndicats [1] de Loir-et-Cher et la fédération [2], les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [C] [B], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [J], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. Sur un terrain rétrocédé par une SAFER à la commune de [Localité 4], afin d'y créer un lotissement, M. [F] [J], maire de celle-ci, a confié les travaux de viabilisation à la société [3].

213. En mars 2015, M. [K] [H], salarié de cette société, a déposé plainte contre cette dernière pour harcèlement moral. Au cours de son audition, il a indiqué aux enquêteurs avoir reçu l'ordre de M. [C] [B], chef de chantier, d'enfouir deux cent quarante tonnes de déchets comportant notamment de l'amiante.

224. Des poursuites ont été engagées contre MM. [J] et [B] des chefs ci-dessus mentionnés pour des faits commis entre le 27 octobre 2014 et le 25 mars 2015.

235. Le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables de ces infractions. Les constitutions de partie civile de M. [H] et des syndicats [1] ont été déclarées recevables et certaines sommes leur ont été allouées en réparation de leurs préjudices.

246. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

25Examen des moyens

26Sur le premier moyen

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [B] du chef de mise en danger d'autrui, alors :

29« 1°/ que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour relaxer M. [B], poursuivi pour avoir, en sa qualité de chef de chantier bénéficiant d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité au travail, mis en danger autrui, notamment M. [H], à l'occasion de l'exécution de travaux de viabilisation d'un terrain sur lequel se trouvaient des déchets amiantés, qu'il n'était pas établi qu'il savait que ces déchets contenaient de l'amiante et qu'à cet égard, les photos prises par M. [H] en début de chantier n'étaient pas probantes, tout en constatant que « selon les parties interrogées à l'audience », et donc, notamment, selon le prévenu lui-même, il est « effectivement possible d'entrevoir des morceaux de plaques de fibrociment, matériaux connus comme comportant de l'amiante », ce dont il résultait que M. [B] avait nécessairement pu constater à l'œil nu la présence de ces matériaux amiantés sur le chantier dont il avait la responsabilité, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi méconnu les articles 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

302°/ qu'en se fondant, pour dire que ces photos n'étaient pas probantes, sur la circonstance selon laquelle à leur examen, il est « difficile, en l'absence d'expert, d'affirmer la présence de matériaux amiantés, les déchets apparents étant photographiés d'assez loin », quand cette circonstance relative à l'absence de précision des clichés quant à la nature des matériaux n'était pas de nature à exclure qu'à l'œil nu, ceux-ci constituaient à l'évidence de plaques de fibrociment, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a ainsi méconnu les articles 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

31Réponse de la Cour

328. Pour relaxer M. [B] du chef de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que, chef de chantier bénéficiant d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité au travail, il devait appliquer les règles du code du travail face à un risque d'exposition à l'amiante mais que la violation manifestement délibérée de ces règles suppose que soit établie sa connaissance de la présence d'un tel matériau.

339. Les juges relèvent que, si M. [H] a déclaré que M. [B] lui aurait demandé d'évacuer des déchets d'amiante, cette conversation est contestée par M. [B].

3410. Ils soulignent qu'aucun témoin ne permet d'attester que ce salarié a informé le chef de chantier de la présence d'amiante, qu'il n'a alerté aucune instance ni exercé son droit de retrait et a tardivement dénoncé les faits, à l'occasion d'une plainte déposée contre son employeur pour harcèlement moral, ce qui conduit à prendre ses déclarations avec réserves.

3511. Ils constatent que, selon les parties interrogées à l'audience, sur les photographies prises le 29 octobre 2014 par M. [H], il serait effectivement possible d'entrevoir des morceaux de plaques de fibrociment, matériau connu comme comportant de l'amiante, mais que la mauvaise qualité des clichés n'a pas permis de le confirmer.

3612. Les juges relèvent que si certains employés de la société ont déclaré avoir vu des plaques de fibrociment, il est difficile de comprendre à quel moment. Ils déduisent de deux de ces témoignages que cette observation se situe à la fin du chantier ou après le début de l'enquête judiciaire.

3713. Ils constatent encore que, si les photographies prises par les enquêteurs le 9 juin 2015 sont plus probantes, elles sont postérieures à la période de prévention. Ils précisent que l'un des intervenants sur le chantier a vu des morceaux de fibrociment fin mars, début avril 2015, une fois que la terre végétale avait été régalée sur les parcelles viabilisées et après un épisode pluvieux, de sorte que rien ne permet de démontrer que ces matériaux étaient visibles avant la fin de la période de prévention.

3814. Ils relèvent que d'autres intervenants ne font pas état de la présence d'amiante.

3915. Ils ajoutent que M. [H] a produit des attestations de trois personnes, qui auraient eu connaissance de la présence d'amiante sur le site, sur lequel avaient été entreposés à ciel ouvert les restes d'un ancien poulailler, mais que ces témoins ne précisent pas ce qui leur a permis d'identifier des matériaux amiantés et qu'ils n'ont pas vu le transport d'amiante dont les a informés M. [H], tandis que d'autres riverains, qui avaient également une bonne connaissance des lieux, ont affirmé ne pas avoir eu connaissance de la présence d'amiante sur le site.

4016. Ils soulignent que ni le coordinateur de sécurité et de prévention de la santé ni le maître d'oeuvre, qui ont indiqué avoir visité le chantier toutes les semaines en présence du maire et de M. [B], n'ont eu connaissance d'un problème de présence d'amiante.

4117. Ils constatent que ni le dossier d'appel d'offre ni les documents relatifs à la sécurité du chantier et à la protection de la santé ne mentionnent la possible présence d'amiante, qui n'avait pas été non plus signalée par la SAFER.

4218. Ils en déduisent que c'est en fin de chantier que les éléments de fibrociment sont objectivement apparus de sorte qu'il n'en résulte pas la preuve suffisante de la connaissance par M. [B] de la présence d'amiante et donc d'une volonté manifeste d'enfreindre la législation en matière de protection des travailleurs.

4319. En l'état de ces énonciations, exemptes de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision.

4420. Dès lors, le moyen doit être écarté.

45Mais sur le second moyen

46Enoncé du moyen

4721. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé MM. [B] et [J] du chef de gestion irrégulière de déchets, alors : « qu'aux termes de L. 541-1-1 du code de l'environnement, au sens du présent chapitre, on entend par déchet toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; qu'aux termes de l'article L. 541-2 du même code, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre, jusqu'à l'étape finale de leur élimination ou de leur traitement ; que l'article L. 541-46, I, 8° du code de l'environnement punit de 2 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende le fait de gérer des déchets sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application, notamment, de l'article L. 541-2 ; qu'en retenant, pour relaxer les prévenus du chef de gestion irrégulière de déchets, qu'aucune disposition du code de l'environnement n'impose, sous peine de sanctions pénales, à une entreprise de travaux ou à un maire d'évacuer les déchets inertes dont il serait détenteur ou producteur, la cour d'appel a violé les articles L. 541-1-1, L. 541-2 et L. 541-46, I, 8° du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

48Réponse de la Cour

49Vu les articles L. 541-1-1, L. 541-2 et L. 541-46, I, 8°, du code de l'environnement, dans leur version applicable aux faits :

5022. Selon les deux premiers de ces textes, toute personne qui produit ou détient des déchets, soit toutes substances ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire, est responsable de leur gestion jusqu'à leur élimination ou valorisation finale.

5123. Selon le premier, la gestion des déchets consiste notamment en l'exercice de toute activité participant de l'organisation de leur prise en charge depuis leur production jusqu'à leur traitement final.

5224. Selon le troisième est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de gérer des déchets sans satisfaire aux prescriptions des articles du code de l'environnement qu'il vise, concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre.

5325. Pour relaxer les prévenus des chefs de gestion irrégulière de déchets, l'arrêt attaqué énonce qu'il est établi et non contesté qu'ils se sont mis d'accord pour déplacer des déchets, qu'ils pensaient inertes, en limite parcellaire du chantier pour un traitement postérieur par la commune.

5426. Les juges retiennent que la prévention ne précise pas les règles qui auraient dû être appliquées et qu'en matière d'évacuation de déchets inertes, il n'existe ni dispositions spécifiques ni textes sanctionnés pénalement imposant à une entreprise de travaux ou à un maire d'évacuer les déchets dont il serait le détenteur ou le producteur.

5527. Ils relèvent qu'il résulte des auditions que la ferraille et le béton ont été confiés à des entreprises de recyclage et que l'absence d'évacuation de déchets inertes non-dangereux constitue l'inexécution d'une obligation contractuelle qui, si elle entraînait un préjudice direct et certain aux riverains et à l'environnement, relèverait de la responsabilité administrative.

5628. En statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

5729. La cassation est encourue de ce chef.

58PAR CES MOTIFS, la Cour :

59CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 22 novembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant relaxé MM. [B] et [J] du chef de gestion irrégulière de déchets, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

60Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

61RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

62DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

63ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

64Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Formation de section
Date
Pourvoi
22-87.472
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00041
Publication
Non publié
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Cassation

Référence

Cass. crim., 6 févr. 2024, n° 22-87.472, inédit

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